Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
2025F00467
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

12/06/2025

JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F467 Procédure 2025RJ0113

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société ALIM [Adresse 1] Comparant en la personne de sa représentante légale, Mme [C] [S]

Date d'ouverture : 09 avril 2025

Juge-Commissaire : Madame VERNAT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur AKAN

Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [U] [W])

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 04 juin 2025 à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Monsieur Pascal DROUX en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, et en présence de Madame Cécile LIMIER, représentant le ministère public, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, date annoncée à l'issue des débats.

Composition du tribunal : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Pascal DROUX, Juge, * Monsieur Marc CABANNE, Juge,

assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,

En présence de : * Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le représentant légal de l'entreprise et Maître [M] pour le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;

Que Maître [M] a exposé avoir déposé une requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire au motif d'une trésorerie faible ne permettant pas le règlement des salaires ; Oue la dirigeante a indiqué être en attente de plusieurs versements :

Que le tribunal a indiqué, à l'issue des débats, fixer son délibéré au 12/06/2025 tout en autorisant la production en cours de délibéré jusqu'au 11/06/2025 à 15 heures d'une note par Maître [M] ;

Que dans ce cadre le tribunal a été rendu destinataire de deux notes dont il ressort que plusieurs encaissements sont intervenus permettant de faire face au versement des salaires ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 17/09/2025 à 09 : 30 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société ALIM

Madame le juge-commissaire, présente dans la salle d'audience, ayant fait part de son accord ;

Le ministère public ayant eu communication de la cause et entendu ayant indiqué être favorable à une liquidation judiciaire si les salaires ne pouvaient être réglés et, si les salaires pouvaient être réglés, être favorable à une poursuite de la période d'observation avec renvoi à bref délai ;

Vu les débats tenus à l'audience du 04 juin 2025 et les productions en cours de délibéré qui avaient été autorisées,

Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 17/09/2025 à 09 : 30 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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