Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
2025F00454
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
514 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

27/03/2026

JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F454 Procédure 2025RJ0054

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société CARRELAGE DES ALPES [Adresse 1] non comparante

Date d'ouverture : 17 février 2025 Juge-Commissaire : Monsieur Thierry BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [A] [F] Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [X] [I])

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 03 avril 2025 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 27 janvier 2026, à laquelle siégeait Monsieur Isfendiyar AKAN, juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de Maître Bruno GAILLARD, greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026, date et heure annoncées à l'issue des débats.

Composition du tribunal : * Monsieur Isfendiyar AKAN, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Monsieur François CHAPSAL, Juge,

assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Par jugement en date du 17/02/2025 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de la société CARRELAGE DES ALPES, il a été décidé de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en raison des faits évoqués dans son rapport déposé au greffe la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [X] [I]) demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au motif qu'une procédure de sanction est envisagée à l'encontre du dirigeant ; qu'il ne sera effectivement pas possible de clôturer la liquidation judiciaire dans un délai d'un an selon les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu qu'il y a donc lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Mme [D] [V], Le débiteur dûment convoqué, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire.

DANS la procédure de liquidation judiciaire de La société CARRELAGE DES ALPES

DIT qu'il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce.

FIXE à 4 mois à compter du présent jugement le nouveau délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

FIXE au 26/01/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 26/01/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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