Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00415
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 460 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00415 - 2514600015/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
26/05/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F415 Procédure 2025RJ0098
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société BAYA GROUPE [Adresse 1] Comparant en la personne de M. [G] [A], gérant de la SARL OCTOPUSSY, personne morale présidente, assisté de Maître [Q] Cabinet VALMY Avocats -[Adresse 2]
Date d'ouverture : 26 mars 2025
Juge-Commissaire : Monsieur BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MICHELET
Administrateur : la Selarl AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître [Y] [I] Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [B] [D])
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 21 mai 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Monsieur Marc CABANNE, Juge, * Madame Claudine VESIN, Juge,
assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 26 mai 2025 à 14 heures, par mise à disposition au greffe, date et heure annoncées à l'issue des débats.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le représentant légal de l'entreprise par le truchement d'une personne morale assisté de son conseil, la représentante des salariés, l'administrateur judiciaire et Maître [Z] pour le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que l'administrateur et le mandataire judiciaire s'expriment en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 11/06/2025 à 09 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS: LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société BAYA GROUPE
Le ministère public ayant eu communication de la cause ayant émis un avis écrit indiquant ne pas s'opposer à la demande de renvoi formulée par l'administrateur judiciaire,
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 11/06/2025 à 09 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.