Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00310
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
440 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00310 - 2513600001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

16/05/2025

JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F310 Procédure 2025RJ0077

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société TECHNIC LC8 [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [N] [M]

Date d'ouverture : 10 mars 2025

Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD

Administrateur : la SELAS STÀR, prise en la personne de Me [Z] [H] Mandataire Judiciaire : Maître [V] [K]

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Benjamin DELORME, Juge, * Madame Catherine DELORME, Juge,

assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe, date annoncée à l'issue des débats.

2025F00310 - 2513600001/2

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le représentant légal de l'entreprise, l'administrateur judiciaire et Maître [G] pour le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu que l'administrateur judiciaire s'exprime en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 03/09/2025 à 09:00 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Le Ministère Public ayant eu communication de la cause, ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite d'activité jusqu'à la fin de la période d'observation,

Monsieur le juge-commissaire ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite de la période d'observation jusqu'à l'issue de la première période d'observation,

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société TECHNIC LC8

Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 03/09/2025 à 09:00 heures;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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