Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00286
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
456 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

2025F00286 - 2509100012/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

Selon réquisitions datée du 27/02/2025 Madame la Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Annecy a saisi le tribunal de céans aux fins de remplacement de l'administrateur judiciaire désigné initialement dans le dossier par la SELAS STAR sise [Adresse 1] et représentée par Me [H] [L] afin que la procédure connaisse une continuité de traitement par celui qui la suit depuis l'origine ;

Selon ordonnance en date du 12/03/2025 Madame la Présidente du Tribunal de Commerce d'Annecy a invité le greffe du tribunal à convoquer pour l'audience du tribunal du 27/03/2025 à 09 heures la SELARL AJ [L] & Associés prise en les personnes de ses dirigeants en exercice au [Adresse 2], Maitre [H] [L] – SELAS STAR au [Adresse 1] ainsi que la société à l'effet de statuer sur ladite requête ;

A l'audience du tribunal du 27/03/2025 à 09 heures ont comparus : * Maîtres [E] [L] et [U] [N] assistés de leur conseil Maître JAKUBOWICZ représentant la SELARL AJ [L] & Associés, * Maîtres [H] [L] et [I] [F] assistés de leur conseil, Maître [G] ;

Préalablement à l'audience le tribunal a été rendu destinataire d'un courriel de transmission d'un accord signé numériquement pour le transfert de mandats avec liste annexée ;

Il a été fait part à l'audience de l'intervention de cet accord, avec répartition des dossiers entre les deux études, le conseil de la SELARL AJ [L] & Associés ayant suggéré que le tribunal statue sur les requêtes présentées par le ministère public en y faisant droit ou non selon la liste des dossiers, le conseil de Maître [H] [L] ayant indiqué s'en remettre à la proposition du confrère ;

Madame la Procureure de la République a indiqué solliciter que soit entériné l'accord ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public ayant seul qualité à faire appel en application de l'article L.661-6.1° du code de commerce,

Vu les dispositions des articles L.621-7, R.621-17 alinéa 2, R.631-4 et le cas échéant L.631-9 et R.631-16 du code de commerce,

Vu la demande du ministère public, l'accord intervenu et les débats tenus à l'audience,

Ordonne le remplacement de la SELARL AJ [L] & Associés prise en la personne de Maître [H] [L] par la SELARL AJ [L] & Associés prise en les personnes de Maîtres [X] [L], [T] [L] et [U] [N] – [Adresse 3] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société CAR CLEAN BAZIN ;

Ordonne au greffe de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Madame Isabelle DELYON

Signe electroniquement par Isabelle DELYON

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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