Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00250
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
399 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

28/04/2025

JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F250 Procédure 2025RJ0068

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société STEGID [Adresse 1] non comparante

Date d'ouverture : 26 février 2025 Juge-Commissaire : Monsieur BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Madame VERNAT Mandataire Judiciaire : l'ETUDE [K]-[N] (prise en la personne de Me [E])

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 22 avril 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Monsieur Didier MANGIN, Juge, * Monsieur Pierre-Etienne FLANQUART, Juge,

assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.

Le représentant légal de l'entreprise dûment convoqué n'a pas comparu, ni personne pour lui.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le mandataire judiciaire a été entendu en la personne de sa collaboratrice Madame [F] [B] ;

Attendu que le mandataire judiciaire informe le tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l'activité ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 01/07/2025 à 15:00, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ;

2025F00250 - 2511800007/2

Dans la procédure de redressement judiciaire de :

La société STEGID

Le ministère public entendu en son avis favorable à la poursuite de la période d'observation,

Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 01/07/2025 à 15:00 ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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