Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/11974
- Formation
- Chambre 4-7
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 361 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-7 N°2026 /M57
N° RG 24/11974 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYO7
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DÉSISTEMENT
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 4]
Syndicat CGT [1] pris en la personne de son secrétaire en exercice M. [B] [I] domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Léa TALRICH de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTS
S.A.S.U. [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié
en cette qualité audit siège, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Nicolas CHENEVOY de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Nous, Caroline CHICLET, Magistrat de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée d'Agnès BAYLE, Greffier.
Vu les articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action adressées à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 16 Février 2026 par formulé par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE avocat de Monsieur [S] [U] et du Syndicat CGT [1] , appelants, dans l'affaire ci-dessus référencée ;
Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement adressées le 24 Février 2026 par Me Nicolas CHENEVOY de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat de la S.A.S.U. [P] [E], intimée dans la présente affaire ;
Vu que dans leurs conclusions respectives, les parties ont mentionné être d'accord pour que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens ;
Qu'il y a lieu de prononcer le désistement d'instance et d'action et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononçons le désistement d'instance et d'action de Monsieur [S] [U] et du Syndicat [3]
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance N° RG 24/11974 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYO7 et le dessaisissement de la cour.
Fait à [Localité 2], le 27 Mars 2026.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties ce jour par courriel RPVA et par courrier.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 24/11974.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.