Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/11348
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
352 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 4-8a

N° RG 25/11348 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGOV

Ordonnance n° 2026/M14

ORDONNANCE DE

DÉSISTEMENT

S.A.S.U. [1] exerçant sous l'enseigne [2]

Représentant : Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Appelante

Organisme CPAM DU VAR

Intimée

Nous, Emmanuelle TRIOL, présidente de la chambre 4.8 A, assistée de Mylène URBON, greffier,

Le 12 novembre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de l'opposabilité des décisions de prises en charge des deux affections des 26 novembre 2018 et du 24 décembre 2018 déclarées par M. [G] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal a :

déclaré opposables à la société les décisions portant prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (CPAM) des maladies professionnelles déclarées par M. [G] [W],

déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM,

débouté la société de l'ensemble de ses demandes.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 septembre 2025, la société [3] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par message électronique du 5 mars 2026, le conseil de la société a informé la cour qu'elle se désistait de son appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-21.938).

En l'espèce, le désistement d'appel de la société [1] est formé sans réserve. Aucun appel incident n'a été formé avant ses conclusions à fin de désistement.

Dès lors, il convient de constater le désistement de l'appel et de le déclarer parfait.

En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de la société [1],

Déclare le désistement parfait,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la société [1] aux dépens.

Le greffier La présidente

Fait à [Localité 1], le 31 mars 2026

copie délivrée aux avocats des parties le :

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/11348.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.