Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00191
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
648 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

07/04/2025

JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F191 Procédure 2025RJ0054

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société CARRELAGE DES ALPES [Adresse 1] non comparante

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 1 er avril 2025, à laquelle siégeaient Monsieur Philippe FRANCK et Madame Muriel DAVILLERD, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025 à 14h00.

Composition du tribunal : * Madame Isabelle DELYON, Présidente, * Monsieur Philippe FRANCK, Juge, * Madame Muriel DAVILLERD, Juge,

assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17/02/2025 et a bénéficié d'une période d'observation ;

Attendu que le mandataire judiciaire indique au tribunal que le débiteur ne se soumet pas aux règles de la procédure, ne répondant ni aux convocations, ni aux courriers, qu'ainsi il ne sait pas si l'entreprise a une réelle activité, qu'il a déposé une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire ;

Attendu que le juge-commissaire est également favorable au prononcé d'une liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le débiteur dûment appelé,

Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice, Madame [K] [M], munie d'un pouvoir,

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral à l'audience,

Le Ministère Public entendu en son avis écrit sollicitant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en l'absence d'éléments produits par le dirigeant sur la situation de la société,

DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;

PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société CARRELAGE DES ALPES Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 919 935 627 RCS ANNECY [Adresse 1] ayant pour activité : Revêtements des sols et des murs ; Chappe liquide.

MET fin à la période d'observation ;

MAINTIENT Monsieur BOUSCASSE en qualité de Juge-Commissaire et en tant que de besoin la SELARL [D] [X] comme commissaire de justice ;

NOMME Monsieur MICHELET en qualité de Juge-Commissaire suppléant en remplacement de Monsieur CABANES ;

MAINTIENT la date de cessation des paiements au 03/10/2024 ;

NOMME le mandataire judiciaire, la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [P] [F]) [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;

DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;

ORDONNE au liquidateur, en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;

FIXE au 07/04/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 27/01/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Pour le Président Monsieur Philippe FRANCK un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Philippe FRANCK, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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