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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/04056
Formation
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
390 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

D.A. : Numéro : 25/03161 du : 24 Juillet 2025

N° RG 25/04056 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JO6T

Décision attaquée :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 13 Mai 2025 dans l'affaire portant le n° RG 25/00075

APPELANTE

Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE R ECOUVREMENT SPECIALISE DE L'OISE

Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉ

M. [F] [V]

Représenté par Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE

PARTIE INTERVENANTE

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

Nous, Odile Grévin, Présidente de chambre,

Vu la déclaration d'appel en date du 24 juillet 2025 N° 25/03161et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04056 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JO6T,

Vu la constitution du conseil de l'intimé en date du 30 septembre 2025,

Vu l'ordonnance et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 27 novembre 2025,

Vu les conclusions de l'appelant notifiées à l'intimé le 8 décembre 2025,

Vu le courrier du greffe de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens en date du 11 février 2026 invitant les parties, dans un délai de 15 jours, à communiquer leurs observations sur l'absence de conclusions de l'intimé dans le délai imparti,

Vu le courrier de l'appelant en date du 16 février 2026 sollicitant de déclarer irrecevables les conclusions que pourraient déposer l'intimé,

Vu l'absence d'observations écrites et de conclusions de l'intimé,

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Considérant que l'intimé n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé dans le cadre de l'appel en date du 24 juillet 2025 N° 25/03161et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04056 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JO6T et de réserver les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé dans le cadre de l'appel en date du 24 juillet 2025 N° 25/03161et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04056 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JO6T, sauf droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

Réservons les dépens.

Fait à [Localité 2], le 31 Mars 2026

La Présidente de chambre,

Odile GREVIN,

Copie transmise aux avocats le 31 Mars 2026

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/04056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.