Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate une interruption de l'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01164
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 390 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
INTERRUPTION D'INSTANCE
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
contradictoire
N° de rôle : N° RG 25/01164 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5WD
S/appel d'une décision
du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
en date du 11 juin 2025
Code affaire : 53B
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] GIROMAGNY C/ [N] [S]
PARTIES EN CAUSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 1]
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 778 725 093, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4],de nationalité française,
ayant demeuré [Adresse 3]
décédé le [Date décès 1] 2026
Représenté par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, chargé de la mise en état des causes de la Première Chambre Civile ;
Vu l'appel interjeté le 17 Juillet 2025 par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Giromagny, à l'encontre d'une décision du Tribunal judiciaire de MONTBELIARD du 11 juin 2025,
Vu la notification par message RPVA du 28 janvier 2026 du décès de M. [N] [S] survenu le [Date décès 1] 2026 à [Localité 5], transmis par le conseil de ce dernier ;
Vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Conformément à l'article 370 du code de procédure civile, l'instance se trouve interrompue par l'effet de la notification aux autres parties au litige du décès de l'une des parties, compte tenu de la transmissibilité de l'action à ses éventuels successibles.
Au cas particulier, la notification du décès de feu [N] [S] entraîne l'interruption de l'instance au regard du texte susvisé.
Il y a lieu de le constater.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER , Conseiller, chargée de la mise en état des causes de la Première Chambre Civile, assistée de Corinne LAUDE, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l'interruption de l'instance par l'effet de la notification du décès de feu [N] [S] ;
DISONS que l'instance sera reprise sur intervention volontaire ou forcée des héritiers du défunt, sous réserve des règles de la péremption d'instance.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Constate une interruption de l'instance. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/01164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.