A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
24/00556
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
467 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

S.A.S. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

C.C.C le 26/03/2026 à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 MARS 2026

MINUTE N°

N° RG 24/00556 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GP6A

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 25 Juin 2024, enregistrée sous le n° 21/00171

APPELANTE :

S.A.S. [1] Prise et représentée en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social.

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR Prise et représentée en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

représentée par Madame Anne GRIERE (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

François ARNAUD, président de chambre,

Florence DOMENEGO, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 382 du code de procédure civile dispose que : « Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. ».

En l'espèce les parties ont sollicité conjointement à l'audience du 24 mars 2026, par écrit consigné sur le dossier, le retrait de l'affaire du rôle afin de la mettre en état, son instruction ayant été retardée pour un motif d'ordre médical indépendant de leur volonté.

Cette demande sera par conséquent accueillie, par application des dispositions précitées, et l'affaire sera rétablie à la demande de l'une et/ou l'autre des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours de la cour,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'une et/ou l'autre des parties.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 24/00556.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.