Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25-84.151
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 084 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 25-84.151 F-D
N° 00444
LR 1ER AVRIL 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2026
MM. [C] [I] et [H] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2025, qui, pour violences et dégradations, aggravées, les a condamnés chacun à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de MM. [C] [I] et [H] [B], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal correctionnel a déclaré MM. [C] [I] et [H] [B] coupables, le premier de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, dégradations, en réunion, et violation de domicile, le second des deux premiers délits précités, les a condamnés à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur l'action civile.
3. Les prévenus ont relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la cour
5. En application de l'article 510 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée, soit d'un président de chambre et de deux conseillers, soit, dans les conditions qu'il énonce, par un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs du président.
6. Au cas d'espèce, les mentions des notes d'audience, régulièrement visées et signées, selon lesquelles, outre le président, Mmes Emmanuelle Fredon et Valérie Alleguede, conseillères, ont participé aux débats et au délibéré, complètent, sans les contredire, celles de l'arrêt attaqué qui ne font état que de la présence du président et de Mme Fredon, ce qui résulte d'une erreur matérielle.
7. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 20 mars 2025, mais en ses seules dispositions ayant trait aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 132-19 du code penal et 464-2 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25-84.151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-84.151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.