Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00137
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
485 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00137 - 2509300003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

03/04/2025

JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F137 Procédure 2025RJ0031

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société EMC 74 [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [M] [Y], assisté de Maître Nathalie CHAMBEL

Date d'ouverture : 03 février 2025

Juge-Commissaire : Monsieur BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Madame VERNAT

Administrateur : la SELAS STÀR, prise en la personne de Me [Q] [H] Mandataire Judiciaire : Maître [R] [P]

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 26 mars 2025 à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Monsieur Pascal DROUX, en qualités de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, date annoncée à l'issue des débats.

Composition du tribunal : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Pascal DROUX, Juge, * Madame Ghislaine VERNAT, Juge,

assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le représentant légal de l'entreprise assisté de son conseil, Maître [T] [H] pour la SELARL AJ [H] & Associés et Maître [F] [C] pour Maître [R] [P] ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu que l'administrateur et le mandataire judiciaire s'expriment n faveur d'une poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 09/07/2025 à 09:00 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société EMC 74

Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite d'activité ; Le juge-commissaire ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite de la période d'observation ; Le représentant légal de l'entreprise et le mandataire judiciaire entendus ;

Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 09/07/2025 à 09:00 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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