Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00433
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 326 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DESISTEMENT
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 25/00433 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QD54
S.A.S. [1]
C/
Caisse CPAM DU RHÔNE
APPEL D'UNE DECISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 16 Décembre 2024
RG : 21/00491
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 31 Mars 2026
APPELANTE :
S.A.S. [W] [S] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
AT - [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Anne-cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMEE :
CPAM DU RHÔNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Service des affaires juridiques
[Localité 3]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
Attendu que le 17 JANVIER 2025, la S.A.S. [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 Décembre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 1] dans l'instance l'opposant à la CPAM DU RHÔNE ;
Qu'en l'espèce, la S.A.S. [1] par courrier de son Conseil, la SELARL EKITACT, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE en date du 23 mars 2026, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 17 JANVIER 2025 à l'encontre de la décision rendue le 16 Décembre 2024, par le Pole social du TJ de Bourg-en-Bresse ;
Attendu qu'à ce jour l'intimée n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'action et de l'instance d'appel ;
Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée d'Anaïs MAYOUD, greffière;
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,
Constatons que la S.A.S. [1] se désiste de l'instance et de son action,
Constatons en conséquence l'extinction de l'action et de l'instance d'appel,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens d'appel à la charge de la S.A.S. [1].
LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE.
RG : N° RG 25/00433 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QD54 2/2
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/00433.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.