Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
26/00323
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
886 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 31 MARS 2026

2ème prolongation

Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00323 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRFC ETRANGER :

Mme [Q] [K]

née le 10 Avril 1979 à [Localité 1]

de nationalité GAMBIENNE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [R] [V] prononçant le placement en rétention de l'intéressée ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 mars 2026 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. [X];

Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2026 à 09h40 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 26 avril 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Q] [K] interjeté par courriel du 30 mars 2026 à 09h36 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [Q] [K], appelante, assistée de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [L] [W], interprète assermenté en langue wolof, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA présent lors du prononcé de la décision ;

- M. [X], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [U] [M] [S] et Mme [Q] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. [R] [V], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [Q] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le défaut de diligences de l'administration :

Mme [K] soulève que la Préfecture ne justifie pas de relances suffisantes envers les autorités gambiennes, lesquelles sont pourtant essentielles afin d'organiser son départ dans les plus brefs délais. En effet, la dernière relance, adressée le 23 mars 2026, a été effectuée près d'un mois après la relance précédente, datée du 26 février 2026. Le peu de relances effectuées ne permet pas de s'assurer que la durée de sa rétention est la plus brève possible.

La préfecture rappelle qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et aucun obligation de relance ne pèse sur elle.

Mme [K] déclare qu'elle est fatiguée d'être au CRA. Elle a deux enfants en Espagne et souhaite les retrouver. Elle a en outre des problèmes de santé et ne peut pas rester en rétention.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

Les pièces de la procédure démontrent que les démarches sont faites dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande. Il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.

En outre, en l'absence de tout pouvoir de contrainte des autorités administratives sur les autorités étrangères, il n'y a lieu de considérer que cette absence est de nature à nuire à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les plus brefs délais dès lors que les diligences sont effectivement en cours.

Le moyen est écarté et l'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [Q] [K] contre l'ordonnance rendue le 28 mars 2026 à 09h40 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 26 avril 2026 inclus ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 mars 2026 à 09h40 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 31 Mars 2026 à 14h12

La greffière, La conseillère,

N° RG 26/00323 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRFC

Mme [Q] [K] contre M. [X]

Ordonnnance notifiée le 31 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [Q] [K] et son conseil, M. [X] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00323.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.