Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
24-21.836
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 355 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er avril 2026

Rejet

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 325 F-D

Pourvoi n° F 24-21.836

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026

La société Solaire et biomasse thermique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-21.836 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Solaire biomasse thermique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Solaire et biomasse thermique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail Auvergne Rhône-Alpes.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 2024), M. [O] a été engagé en qualité de responsable marketing, le 25 mars 2013, par la société Solaire et biomasse thermique (la société). En dernier lieu, il était directeur général délégué, statut cadre.

3. Le 9 novembre 2020, la société lui a notifié son licenciement individuel pour motif économique. Son contrat de travail a pris fin suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 1233-5 du code du travail que sauf lorsque l'employeur ne doit opérer aucun choix parmi les salariés à licencier ou sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères d'ordre des licenciements pour motif économique doivent être mis en oeuvre au niveau de l'entreprise à l'égard de l'ensemble du personnel appartenant à la même catégorie professionnelle.

7. La cour d'appel a, d'abord, constaté que la société, considérant au moment de la mise en oeuvre du licenciement pour motif économique que le salarié dont l'emploi était supprimé était le seul de sa catégorie professionnelle, n'avait appliqué aucun critère d'ordre des licenciements alors qu'elle admettait désormais qu'au moins un autre salarié exerçait dans l'entreprise des activités de même nature que les siennes et supposant une formation professionnelle commune, et tentait de justifier a posteriori son choix de licencier le salarié en appliquant rétrospectivement les critères prévus par la loi.

8. Elle en a exactement déduit que la société avait violé les règles relatives à l'ordre des licenciements.

9. Elle a, ensuite, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, souverainement apprécié l'existence du préjudice qui en était résulté pour le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi et procédé à son évaluation.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Solaire et biomasse thermique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solaire et biomasse thermique et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 24-21.836.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.