Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25-13.111
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 594 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er avril 2026

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° T 25-13.111

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026

1°/ La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Totem France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 25-13.111 contre le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ au syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange et Totem France, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [X] et du syndicat CFE-CGC Orange, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 13 mars 2025), les sociétés Orange et Totem France (les sociétés) constituent l'unité économique et sociale Orange (l'UES) qui comporte quinze établissements distincts dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement, dont celui de la direction Orange Ile-de-France, au sein duquel les élections des membres du CSE se sont déroulées du 13 au 19 novembre 2023 pour le premier tour et du 27 au 29 novembre 2023 pour le second tour. A l'issue du premier tour le syndicat CFE-CGC Orange (le syndicat) a atteint un score d'au moins 10 % des suffrages exprimés.

2. Par lettre du 26 novembre 2024, le syndicat a désigné M. [X] en qualité de délégué syndical de l'établissement direction Orange Ile-de-France.

3. Le 9 décembre 2024, les sociétés ont saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2143-3 du code du travail :

5. L'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.

6. Eu égard aux travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la mention du même texte selon laquelle « si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 », doit être interprétée en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique.

7. Cette renonciation des élus et candidats de l'organisation syndicale doit être antérieure à la désignation par celle-ci de l'un de ses adhérents ou de l'un de ses anciens élus en qualité de délégué syndical.

8. Un salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10 %.

9. Pour débouter les sociétés de leur demande d'annulation de la désignation par le syndicat de M. [X] en qualité de délégué syndical, après avoir relevé que le syndicat a transmis à la direction de l'UES soixante-dix renonciations de ses candidats et élus à être désignés en qualité de délégué syndical, le jugement retient que les discussions se sont limitées aux cas de six délégués syndicaux en exercice lors de leur renonciation, intervenue le 6 décembre 2023 ou postérieurement, soit après le premier tour des dernières élections professionnelles, et que rien n'interdit que par anticipation et dans une perspective pratique de réorganisation des mandats dont dispose une organisation syndicale, un délégué syndical, qui a la pleine disposition de ses droits, renonce à exercer un mandat, quand bien même cette renonciation ne produirait effet que dans le cas où il lui serait retiré. Le jugement en déduit que le syndicat remplissait les conditions prévues à l'article L. 2143-3 du code du travail pour désigner M. [X] en qualité de délégué syndical.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le mandat de certains des salariés précédemment désignés en qualité de délégué syndical, en l'absence de démission par ces derniers de leur mandat ou de révocation de celui-ci par le syndicat, était toujours en cours à la date de leur renonciation au droit d'être désigné délégué syndical, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25-13.111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-13.111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.