Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25-16.532
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 687 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 347 F-D
Pourvoi n° M 25-16.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
1°/ La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Totem France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 25-16.532 contre le jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange et Totem France, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat CFE-CGC Orange et de Mme [M], après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 16 juin 2025), les sociétés Orange et Totem France (les sociétés) constituent l'unité économique et sociale Orange (l'UES) qui comporte quinze établissements distincts dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement, dont celui de la direction Orange France siège, au sein duquel les élections des membres du CSE se sont déroulées du 13 au 19 novembre 2023 pour le premier tour et du 27 au 29 novembre 2023 pour le second tour. A l'issue du premier tour le syndicat CFE-CGC Orange (le syndicat) a atteint un score d'au moins 10 % des suffrages exprimés.
2. Par lettre du 28 février 2025, le syndicat a désigné Mme [M] en qualité de déléguée syndicale de l'établissement Orange France siège.
3. Le 24 mars 2025, les sociétés ont saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail :
5. L'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.
6. Eu égard aux travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la mention du même texte selon laquelle « si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 », doit être interprétée en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique.
7. Cette renonciation des élus et candidats de l'organisation syndicale doit être antérieure à la désignation par celle-ci de l'un de ses adhérents ou de l'un de ses anciens élus en qualité de délégué syndical.
8. Un salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10 %.
9. Pour débouter les sociétés de leur demande d'annulation de la désignation par le syndicat de Mme [M] en qualité de déléguée syndicale, après avoir relevé que celle-ci n'était pas candidate au 1er tour des élections professionnelles, que le syndicat produisait l'ensemble des lettres de renonciation de ses élus et candidats à leur droit d'être désigné délégué syndical et que ces lettres avaient été établies postérieurement à ce droit et antérieurement à la désignation contestée, le jugement retient qu'exiger que les renonciations interviennent à la fin du mandat des élus ou que ces derniers confirment leur renonciation à leur droit d'être désignés à nouveau délégué syndical après la fin de leur mandat vient ajouter au texte même de l'article L. 2143-3 du code du travail, de sorte que la désignation de Mme [M] en qualité de déléguée syndicale est valable.
10. En se déterminant ainsi, alors qu'un délégué syndical ne peut renoncer à son droit d'être désigné en cette qualité lorsque son mandat est toujours en cours, en sorte qu'il lui appartenait de rechercher, comme il était soutenu, si le mandat des salariés précédemment désignés en qualité de délégué syndical, en l'absence de démission par ces derniers de leur mandat ou de révocation de celui-ci par le syndicat, était toujours en cours à la date de leur renonciation au droit d'être désigné délégué syndical, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil autrement composé ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25-16.532.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-16.532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.