Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-19.613
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 003 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 350 F-D
Pourvoi n° Q 24-19.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
1°/ M. [S] [I], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de délégué syndical central CFTC intérim Manpower,
2°/ le syndicat national du travail temporaire CFTC, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 24-19.613 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans le litige les opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], ès qualités et du syndicat national du travail temporaire CFTC, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Manpower France, et l'avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2024), statuant en matière de référés, le 11 juillet 2023, le syndicat national du travail temporaire CFTC (le syndicat) a publié sur son site internet CFTC-Intérim Manpower un article intitulé « Manpower France : une entreprise parasitée par la gouvernance spéculative et financière de ses dirigeants », reprenant un avis rendu par le comité social et économique central (le comité) le 15 juin 2023 à l'occasion de sa consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise.
2. Le 27 octobre 2023, la société Manpower France (la société) a demandé à M. [I], délégué syndical central du syndicat (le délégué syndical), le retrait de cet avis du site internet du syndicat. Le 31 octobre 2023, le délégué syndical a indiqué avoir supprimé les données chiffrées, ainsi que les noms des clients, et a conservé la publication ainsi modifiée.
3. Le 3 novembre 2023, la société a formulé une nouvelle demande de retrait, refusée par le syndicat le 6 novembre suivant au motif qu'aucun élément confidentiel ne transparaissait dans l'avis expurgé publié.
4. Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2023, la société a sollicité l'autorisation d'assigner le syndicat et le délégué syndical central à heure indiquée. Le 16 novembre 2023, la société a assigné en référé le syndicat et le délégué syndical afin d'obtenir principalement le retrait de la publication du 11 juillet 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat national du travail temporaire CFTC et M. [I], ès qualité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 24-19.613.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.