Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-16.007
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 471 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 10297 F
Pourvoi n° V 24-16.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-16.007 contre le jugement rendu le 10 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Laser propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [S], en qualité de liquidateur de la société Laser propreté,
3°/ au syndicat Force ouvrière 13, dont le siège est vieille bourse du travail, [Adresse 4],
4°/ à l'union départementale des syndicats Force ouvrière 13 Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation. L'union départementale des syndicats Force ouvrière 13 Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [K] et de l'union départementale des syndicats Force ouvrière 13 Bouches-du-Rhône, de la SARL Corlay, avocat de la société Laser propreté, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Depelley, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Il est donné acte à M. [K] et à l'union départementale des syndicats Force ouvrière 13 Bouches-du-Rhône de ce qu'ils reprennent l'instance à l'encontre de la société Les Mandataires, en sa qualité de liquidateur de la société Laser propreté.
2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 24-16.007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.