Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00124
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 802 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2025F00124 - 2530400071/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
31/10/2025 JUGEMENT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de recours sur rdonnance du Juge Commissaire en date du 16 octobre 2024. * La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, * Madame Nelly RIOM, Juge, * assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier, * En présence de : * Monsieur Pierre FILLIARD, représentant le Ministère Public * Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025, le délibéré initialement fixé au 30 juillet 2025 ayant fait l'objet de prorogations.
Rôle n° 2025F124 Procédure 2022RJ46 ENTRE * BATI SERVICE * [Adresse 1] * [Adresse 1] * [Adresse 1] * DEMANDEUR – Comparant en la personne de Monsieur [Z] [U], assisté de Maître Eric ROCHER THOMAS - * [Adresse 2]ЕТ * La société SCI DIAN PATAGAN * ROND POINT DE [Localité 1] * [Localité 2] * [Localité 3] * DÉFENDEUR – Prise en la personne de son dirigeant, non comparant * La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître Caroline LEPRETRE) * [Adresse 3]
[Adresse 3] [Adresse 3] DÉFENDEUR – Comparant en la personne de son collaborateur, Maître BUISINE assisté de Maître GRIMAUD SELARL LX GRENOBLE - CHAMBERY - [Adresse 4]
Rôle n° 2025F264 Procédure 2022RJ46
ENTRE * La société BATI-SERVICES [Adresse 1] [Adresse 1] DEMANDEUR - Comparant en la personne de Monsieur [Z] [U], assisté de Maître Eric ROCHER THOMAS [Adresse 2] * SCI HERGI [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Eric ROCHER THOMAS -[Adresse 2]ЕТ * SAS DVE IMMOBILIER
[Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCHWOB & ASSOCIES - Me BINDER Lionel -[Adresse 6]
La procédure
La société BATI SERVICES a exercé un recours contre l'ordonnance du 30/09/2024 rendue par Monsieur MICHELET, juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI DIAN PATAGAN. L'affaire a été enregistrée par le greffe sous la référence 2025F00124.
Parallèlement, selon assignation du 28/02/2025 délivrée dans les conditions de l'article 658 du CPC, les sociétés BATI SERVICES et HERGI ont actionné la Sas DVE IMMOBILIER afin d'obtenir son intervention forcée dans le litige opposant cette dernière à la SELARL MJ Alpes et demander sa jonction. L'affaire a été enregistrée par le greffe sous la référence 2025F00264.
Les deux affaires ont été examinées au cours de l'audience de Chambre du Conseil du 28/05/2025, et leur délibéré fixé au 25/09/2025, délibéré ayant par suite été prorogé, le tribunal ayant autorisé la production en cours de délibéré de l'ordonnance de Monsieur le Président de la première chambre de la Cour d'Appel de Chambéry, production effectuée.
Les faits
La SCI DIAN PATAGAN, propriétaire de biens immobiliers sur la commune de SCIEZ a été placée en Liquidation Judiciaire par décision du Tribunal de Commerce d'Annecy du 02/12/2022. MJ Alpes a été désignée liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de la cession des biens immobiliers appartenant à la SCI DIAN PATAGAN, Dans le cadre d'une procédure de gré à gré, MJ Alpes a reçu trois offres. Selon ordonnance du 04/08/2023 ; le juge-commissaire a autorisé le mandataire judiciaire à céder les biens au profit des sociétés BATI SERVICES et DVE Immobilier dans le cadre de la création d'une société nouvelle à créer et dénommée Sas LE CLOS GUYON. Une somme de 170.000 € au titre du dédit est versée au mandataire par DVE Immobilier.
Des difficultés sont apparues par la suite au moment de la rédaction des actes authentiques : * Une parcelle figurant dans l'ordonnance du JUGE-COMMISSAIRE n'appartient pas à la SCI * Une mésentente entre BATI SERVICES et DVE Immobilier a empêché la création de la Sas LE CLOS GUYON. Selon courrier du 02/03/2024, DVE Immobilier renonce à sa proposition et demande que lui soit restituée la somme de 170.000 €. Cette somme lui est reversée par virement le 29/03/2024.
Le 27/05/2024, le juge-commissaire autorise le mandataire à procéder à une publicité de la vente des biens. 3 offres ont été reçues qui ont abouti à une ordonnance du juge-commissaire datée du 14/10/2024 autorisant MJ Alpes à céder les actifs à la société AUTOPLEX DEVELOPPEMENT pour la valeur de 1.900.000 €. Les sociétés HERGI et BATI SERVICES, candidates au rachat des actifs, font appel de la décision.
Par ordonnance du 30/09/2024 ; et sur requête du mandataire, le juge-commissaire prononce la rétractation de l'ordonnance du 04/08/2023. BATI SERVICE fait opposition à cette décision par déclaration au greffe en date du 16/10/2024
C'est en l'état que l'affaire se présente à la justice.
Moyens et prétentions des parties
1. Moyens de BATI SERVICES à l'encontre de MJ ALPES
BATI SERVICES fait valoir :
0 * Que sa contestation est recevable en raison : * du fait d'avoir respecté le délai de 10 jours de l'ordonnance rendue le 30/09/2024 * du fait que l'ordonnance rendue le 30/09/2024 lui occasionne un préjudice au regard de la décision favorable qu'elle a obtenu par la décision rendue le 04/08/2023 * Que la fin de non-recevoir présentée par MJ ALPES sera écartée en raison de la jurisprudence attachée à la vente d'un bien, laquelle est parfaite dès qu'il existe un accord sur le bien lui-même et son prix, ce qui est le cas en l'espèce * Que de même, le défaut à agir excipé par le mandataire sera également rejeté, car la renonciation à la vente ne se présume pas, elle doit être explicite. En ce sens, BATI SERVICES n'a jamais renoncé à la réalisation de son offre, comme en atteste sa demande du 19/02/2024 faite auprès du notaire chargé de la vente, d'obtenir du juge-commissaire une nouvelle ordonnance rectifiant l'erreur de parcelle de terrain dont n'était pas propriétaire la SCI. Par la suite, BATI SERVICES a relancé plusieurs fois MJ ALPES pour connaitre l'avancement de cette rectification. Seule, DVE a exprimé sa renonciation. * De même, BATI SERVICES démontre avoir consigné sa quote-part pour l'achat des biens, laquelle consigne figure toujours dans la comptabilité de Me [M] * Que l'indivisibilité du recours en présence de DVE ne trouve pas application dans le Code de Commerce * Que DVE a pu prendre connaissance de ce recours à trois reprises successives * Qu'en réponse au moyen soulevé par MJ ALPES tiré de l'application des articles 815-2 et 815-3 selon lesquels, l'absence du coindivisaire à l'action de BATI SERVICES rend nulle son action, est dépourvue de fondement, d'une part au regard de la jurisprudence, mais d'autre part en tant qu'acte conservatoire à la préservation des intérêts de tous les indivisaires, il ne nécessite pas l'accord de tous. * Qu'en procédure collective, la vente est parfaite dès la prise de décision du juge-commissaire, et le transfert de propriété différé au jour de l'acte de cession * Qu'il convient de souligner que l'ordonnance rétraction prise par le juge-commissaire sur requête de MJ ALPES n'a porté que sur une erreur matérielle, à savoir la mention d'une parcelle de terrain qui n'appartenait pas à la SCI, et sur rien d'autre. * Que par application de l'article 1130 du Code Civil, la rectification d'ordonnance prononcée par le jugecommissaire n'a pas eu pour effet d'annuler la vente * Que l'ordonnance rendue le 04/08/2023 a autorité de la chose jugée, dès lors qu'aucun recours n'a été exercé à son encontre dans le délai légal * Qu'à la date du 19/02/2024, tant DVE Immobilier que BATI SERVICES se sont présentées devant le notaire pour la signature de l'acte authentique * Que le seul élément ayant fait échouer la vente, résulte d'une erreur commise par MJ ALPES dans sa requête concernant une parcelle qui n'appartenait pas à SCI DIAN PATAGAN * Qu'une seconde faute a été commise par MJ ALPES en omettant de soumettre au juge-commissaire une requête rectificative permettant de corriger son erreur * Que l'article 432 du CPC ayant servi de fondement au prononcé de l'ordonnance du 30/09/2024 constitue un excès de pouvoir * Que son courrier du 24/02/2024 signalant à MJ ALPES l'erreur figurant dans sa requête auprès du jugecommissaire ne vaut en rien mandat ad limitem de sa part pour que MJ ALPES effectue une nouvelle formalité * Qu'enfin, il peut être également reproché à MJ ALPES de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire pour défaut d'information vis-à-vis de BATI SERVICES au titre de sa requête du 17/09/2024 déposée auprès du jugecommissaire ayant abouti à l'ordonnance du 30/09/2024 * Que la demande de rétractation de l'ordonnance du 04/08/2023 sollicitée par MJ ALPES ne pourra qu''être rejetée en ce sens qu'elle ne peut être prononcée que par le juge commissaire et non par une décision collégiale prise en Chambre du Conseil * Que l'illégalité de l'ordonnance du 30/09/2024 a pour conséquence de rendre nulle de tout effet celle du 14/10/2024. * Qu'en raison des multiples fautes commises par MJ ALPES, il conviendra de condamner cette dernière au versement de la somme de 15.000 € de Dommages et Intérêts en réparation du préjudice d'immobilisation de la somme de 170.000 € effectuée par BATI SERVICES en l'étude de Me [M]. Cette somme a été modifiée par BATI SERVICES dans le dispositif de ses conclusions N° 2.
En conséquence, BATI SERVICES sollicite du tribunal de : * La DECLARER recevable en son recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Commerce d'Annecy du 30/09/2024, et la DECLARER bien fondée * En conséquence : * DEBOUTER le cabinet MJ ALPES de l'ensemble de ses demandes * ANNULER l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce d'Annecy du 30/09/2024 * DIRE et JUGER que l'ordonnance du 04/08/2023 du juge commissaire du Tribunal de Commerce d'Annecy produit toujours ses pleins effets juridiques * RECTIFIER l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 04/08/2023 en ce qu'elle inclue une parcelle agricole cadastrée section AO n° [Cadastre 1] pour une surface totale de 32 ares et 87 centiares sur le territoire de la commune de [Localité 4] et l'en exclure expressément * ORDONNER la convocation des sociétés DVE et BATI SERVICES devant Me [B], notaire à [Localité 5], dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision à intervenir * CONDAMNER le cabinet MJ ALPES à lui verser la somme de 10.000 € à titre de Dommages et Intérêts * CONDAMNER la même à lui verser la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du CPC * CONDAMNER la même aux entiers dépens. * 0
2. Moyens de MJ ALPES à l'encontre de BATI SERVICES
MJ ALPES rétorque : * Que l'article 31 du CPC exige que celui qui exerce un recours devant une juridiction doit justifier d''un intérêt légitime, ce qui nécessite de sa part de justifier d'un grief à l'encontre de la décision intimée. * BATI SERVICES en ce sens, ne dispose pas de la qualité du propriétaire indivis du bien immobilier * BATI SERVICES a renoncé de manière tacite à poursuivre la réalisation de la vente * L'ordonnance du 04/08/2023 a été prononcée en faveur de DEUX bénéficiaires : BATI SERVICES d'une part et DVE d'autre part. En l'occurrence ce sont l'une et l'autre des deux sociétés qui doivent exécuter ladite décision, et non pas l'une ou l'autre. * DVE dans son courrier du 06/03/2024 a expressément renoncé à se porter acquéreur, en demandant la restitution de l'avance de 170.000 € qu'elle avait faite. La renonciation de DVE rend caduque l'ordonnance du 04/08/2023 * Que malicieusement, BATI SERVICES oublie de mentionner au tribunal que par la suite, au moment de l'appel d'offre de la seconde cession du bien, que Mr [Z] [U] et Mme [J] [U], tous deux associés de BATI SERVICES, ont constitué la SCI HERGI afin de se porter candidat au titre
du second tour de table. Le simple fait de constituer la SCI HERGI avec pour finalité l'achat des biens immobiliers, constitue une tacite renonciation de la part de BATI SERVICES. * Que de surcroit, BATI SERVICES ne démontre en rien avoir pris la décision d'acquérir seule les actifs cédés en lieu et place de son projet initial avec DVE, en particulier par la création de la société LE CLOS GUYON qu'elle pouvait mener de son côté * Que la décision rendue par l'ordonnance du 04/08/2023 par ses effets à l'égard de deux parties distinctes au plan juridique, comporte une indivisibilité * Que n'ayant pas dénoncé son opposition à DVE en particulier sur les droits propres à DVE et issus de la décision du 04/08/2023, son recours est irrecevable. * Que subsidiairement : * Par application des articles 815-2 et 815-3 un indivisaire peut prendre toutes mesures conservatoires pour protéger le bien objet de l'indivision, mais ne peut s'arroger le droit d'effectuer sur le bien des actes d'administration sans l'accord de son co-indivisaire. * Si comme la jurisprudence l'a établi un co-indivisaire peut exercer seul un recours contre une décision dès lors que ce recours peut être considéré comme une mesure conservatoire, il n'en demeure pas moins que la poursuite de la procédure ne peut s'effectuer sans l'accord du coindivisaire * Que plus subsidiairement encore : * Contrairement à ce que prétend BATI SERVICES, s'agissant d'un tout indivisible tel que mentionné dans l'ordonnance du 04/08/2023, le juge-commissaire n'a pas la possibilité de corriger matériellement l'ordonnance qu'il avait rendu en première instance * Qu'au regard des difficultés rencontrées par Me [B] au moment de la rédaction de l'acte authentique, BATI SERVICES omet volontairement de mentionner les désaccords existant entre elle et DVE. Cette mésentente a constitué la difficulté majeure empêchant la formalité. * Que BATI SERVICES affirme sans en rapporter la preuve qu'elle dispose des fonds aujourd'hui pour acquérir le bien * Que c'est bien BATI SERVICES dans son courrier du 27/02/2024 qui lui a demandé de faire rectifier l'erreur matérielle apparue dans l'ordonnance rendue par le juge-commissaire * Qu'à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal prononce l'annulation de l'ordonnance du 30/09/2024, elle sollicite reconventionnellement la rétraction et à défaut la caducité de celle du 03/08/2023, comme la jurisprudence l'y autorise. * En réparation du préjudice résultant pour la collectivité des créanciers de SCI DIAN PATAGAN d'être retardé de plusieurs mois dans la réalisation des actifs, et par conséquent de pouvoir être remboursé de leurs créances, MJ ALPES demande au tribunal de condamner BATI SERVICES à lui verser la somme de 5.000 € à titre de Dommages et Intérêts * Par application de l'article 700 du CPC, elle sollicite enfin que lui soit octroyée une indemnité de 5.000 €
En tout état de cause, la SELARL MJ ALPES, ès-qualités, demande au tribunal de :
Vu l'article 31 du CPC,
DECLARER irrecevable l'opposition formée par la société BATI SERVICES à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30/09/2024
SUBSIDIAIREMENT,
Vu l'article 117 du CPC, Vu les articles 815-2 et 815-3 du Code Civil
DECLARER nulles les demandes de la société BATI SERVICES et en conséquence débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 30/09/2024
En tant que de besoin, ORDONNER la rétractation et à défaut la caducité de l'ordonnance rendue le 04/08/2023 autorisant la vente du bien immobilier situé [Adresse 7] appartenant à la SCI DIAN PATAGAN à la société BATI SERVICES et à la société DVE IMMOBILIER
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société BATI SERVICES à verser à la SELARL MJ ALPES ; liquidateur judiciaire de la société SCI DIAN PATAGAN la somme de 5.000 € à titre de Dommages et Intérêts et la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
3. Moyens et prétentions de BATI SERVICES et Sci HERGI à l'encontre de la société DVE Immobilier BATI SERVICES et HERGI fondent leur action envers DVE sur les dispositions de l'article 331 du CPC. En l'espèce, DVE s'étant conjointement avec BATI SERVICES portée acquéreur des actifs de SCI DIAN PATAGAN, la procédure pendante
devant le Tribunal de Commerce d'Annecy est de nature à affecter ses droits et obligations, de sorte qu'elle doit être appelée en la cause.
En conséquence, BATI SERVICES et HERGI demandent au tribunal de : * Vu les articles 331 et suivants du CPC, Vu les pièces versées aux débats * DIRE et JUGER recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée Y faisant droit. * ORDONNER la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le N° RG 2025F00124 2025RJ0046 actuellement pendant devant le présent tribunal * RENDRE commun tout jugement à intervenir à la société DVE
4. Moyens de DVE Immobilier
DVE rappelle le montage prévu dans Sas LE CLOS GUYON, à savoir un capital détenu à hauteur de 95 % par DVE, et à concurrence de 5% par BATI SERVICES, et pour lequel Mr [Z] [U] devait en devenir le dirigeant.
A la suite du jugement intervenu le 04/08/2023, BATI SERVICES a fait volte face et a refusé de constituer LE CLOS GUYON. Qu'à la suite du revirement de BATI SERVICES, par courrier du 04/10/2023, elle lui a proposé de scinder l'acquisition du bâtiment en deux lots d'égale surface dont chaque société en fera son affaire personnelle, et lui a rappelé son risque d'avoir versé 170.000 € sans contrepartie.
Lors de la réunion tenue le 19/02/2024 en l'étude notariale, c'est Mr [U] de BATI SERVICES qui a considéré que l'impossibilité d'acquérir la parcelle agricole AO N° [Cadastre 1] rendait la cession impossible. Contrairement à la position prise par BATI SERVICES, DVE considère que l'erreur constatée était de nature à vicier l'ordonnance du 04/08/2023, la rendant impossible d'exécution. BATI SERVICES était manifestement en accord avec cette position, ainsi qu'il ressort des minutes du notaire.
Par voie de conséquence, MJ ALPES n'avait d'autre choix que de requérir une nouvelle ordonnance, ce qu'elle a fait.
DVE Immobilier demande en conséquence au tribunal de :
Débouter les sociétés BATI SERVICES et HERGI de leurs prétentions
Condamner les sociétés BATI SERVICES et HERGI à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC
Condamner les sociétés BATI SERVICES et HERGI aux dépens.
5. Avis du Ministère Public
Le ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, la vente ayant été décidée au profit de BATI SERVICES et de DVE immobilier, et cette dernière ayant fait part de sa renonciation. Il en est résulté que l'ordonnance du 04/08/2023 est devenue caduque. Par ailleurs, à l'audience, Monsieur le Vice-Procureur de la République a ajouté que la jurisprudence a statué, dans l'hypothèse d'un compromis intervenu avec deux acheteurs, que l'une des deux sociétés seule ne pouvait revendiquer les droits qui appartenaient aux deux et que sur le fond il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle dans la mesure où le bien ne pouvait être inclus, l'ordonnance étant nulle et non avenue et la société Bati-Services n'ayant pas de droit à agir du fait du retrait du second acheteur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Jonction des affaires 2025F00124 et 2025F00264
Le tribunal constate que l'ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce d'Annecy avait pour coindivisaires les sociétés BATI SERVICES et DVE immobilier.
Par application de l'article 131 du CPC, l'action en intervention de BATI SERVICES envers DVE Immobilier, sera déclarée recevable.
Pour une bonne administration de la justice, il sera prononcé la jonction des affaires 2025F00124 et 2025F00264.
2. Recevabilité du recours et de l'action de BATI SERVICES envers les défendeurs
Pour ce qui concerne les conditions de forme et de délai selon lesquelles le recours a été régularisé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire il y a lieu de constater que les conditions posées par l'article R.621-21 du code de commerce sont remplies le recours, sur ce point, devant être déclaré recevable.
Par application de la jurisprudence qui a considéré que les recours exercés par un indivisaire même en l'absence d'accord de la part des autres indivisaires constituent des actes conservatoires tendant à la préservation des intérêts de tous les indivisaires, et non des actes de gestion ou d'administration qui requièrent l'unanimité, le tribunal constatera l'intérêt à agir
de BATI SERVICES et rejettera la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la SELARL MJ ALPES, la société BATRI SERVICE devant être déclarée recevable en son recours.
3. Sur le bien-fondé du recours
Le tribunal rappelle pour partie le dispositif contenu dans l'ordonnance du 04/08/2023.
« AUTORISONS la vente par la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Me [P] [A]), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCI DIAN PATAGAN, du tènement immobilier sis [Adresse 7], sous la forme amiable pour la somme de 1 750 000 euros net vendeur au profit de la société BATI-SERVICES dont le siège social est [Adresse 1] et de la société DVE IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 5] ;
AUTORISONS ces deux sociétés à se substituer, conformément à leur offre, une SAS dénommée LE CLOS GUYON, société à constituer, dont le siège social sera [Adresse 1], dont le président sera M. [Z] [U] et dont les deux associés seront la société DVE IMMOBILIER (à hauteur de 95 % du capital) et la société BATI SERVICES (à hauteur de 5 % du capital) ;
DISONS que le prix de 1 750 000 euros, déduction faite des sommes versées à titre de dédit à la SELARL MJ ALPES, liquidateur, sera réglé au plus tard lors de la signature de l'acte authentique rédigé par Maître [O] [B] notaire domicilié [Adresse 8] (frais d'acte à la charge de l'acquéreur);
DISONS que la somme de 170 000 euros versée à titre de dédit, sera encaissée par le Liquidateur dès que la présente ordonnance sera portée à sa connaissance par les soins du Greffe, ce qui est accepté par l'acquéreur dans son offre ; »
Le tribunal confirmera que l'ordonnance rendue le 04/08/2023 a été prononcée au bénéfice d'une indivision formée entre DVE et BATI SERVICES, et qu'en conséquence en raison du renoncement opéré par DVE, BATI SERVICES ne peut se prévaloir de son application pour elle seule.
En complément, le tribunal constate : * Que le projet était principalement porté par DVE pour laquelle il était prévu qu'elle détienne 95 % du capital de la société LE CLOS GUYON, et * Que DVE a réglé entre les mains de MJ ALPES les 170.000 € de dédit * Que les 170.000 € dont se prévaut BATI SERVICES d'avoir versé à titre de dédit l'ont été auprès de Me [M], et non auprès de MJ ALPES de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme l'exécution de l'ordonnance rendue le 04/08/2023 * Que la décision de céder le bien immobilier a été octroyée dans le cadre d'une indivision aux deux sociétés BATI SERVICES et DVE Immobilier, et non au profit de BATI SERVICES seule * Que l'ordonnance rendue le 04/08/2023 a également porté par erreur sur un tènement immobilier référencé AO [Cadastre 1] pour une surface de 3.287 m2 qui n'appartenait pas à SCI DIAN PATAGAN * Que cette erreur a été identifiée par Mr [Z] [U], de la société BATI SERVICES ainsi que l'a relevé Me [B], notaire, chargé de la rédaction de l'acte de vente, dans le cadre d'un compte rendu de réunion du 19/02/2024 en son étude * Que la société LE CLOS GUYON n'a jamais vu le jour en raison de désaccords intervenus entre les associés post ordonnance. Ces désaccords ont été confirmés par DVE Immobilier dans ses écritures en intervention forcée * Qu'en raison de ces désaccords, DVE, principal financeur du projet, a renoncé à se prévaloir des dispositions contenues dans l'ordonnance du 04/08/2023, et a proposé à BATI SERVICES un autre projet contenant pour chacun la reprise par moitié du tènement, proposition à laquelle n'a pas répondu le co-indivisaire. * Que la renonciation de DVE s'est matérialisée par sa demande de se voir restituer la somme de 170.000 €, qu'elle seule avait versée auprès de MJ ALPES * Qu'à la suite de cette restitution, BATI SERVICES n'a pas versé entre les mains de MJ ALPES la somme de 170.000 € * Qu'au titre de la remise en vente du bien, Mr et Mme [U], actionnaires de BATI SERVICES ont présenté une offre au travers de SCI * Il résulte de ces constatations, que tant DVE qui était le principal acteur financier du projet, que BATI SERVICES qui n'a pas sollicité MJ ALPES pour régulariser la situation auprès du Tribunal de Commerce d'Annecy, et qui ne s'est pas non plus substitué aux engagements pris auparavant par DVE, ont toutes les deux renoncé aux dispositions contenues dans le dispositif de l'ordonnance du 04/08/2023.
Le tribunal considérant que MJ ALPES était bien fondée au regard de la renonciation conjointe des co-indivisaires à organiser dans des conditions différentes de la première fois, la cession des actifs de SCI DIAN PATAGAN, confirmera l'ordonnance de rétractation rendue par le Tribunal de Commerce d'Annecy du 30/09/2024.
En conséquence, le tribunal déboutera BATI SERVICES de sa demande d'annulation de l'ordonnance de rétractation rendue par le juge-commissaire en date du 30/09/2024.
4. Dommages et intérêts sollicités par les parties
4.1. Dommages et Intérêts sollicités par BATI SERVICES
Le dispositif de l'ordonnance du 04/08/2023 est rédigé comme suit :
« CONSTATONS que l'acquéreur dans sa proposition, a reconnu bien connaître le bien immobilier, objet de la présente autorisation, déclare l'accepter en son état actuel et sans garantie de quelque sorte que ce soit tant en sa consistance qu'en sa contenance, ayant parfaitement connaissance de tous les éléments et renseignements d'usage nécessaires et des servitudes éventuelles et déclare par la présente dégager de toute responsabilité le Liquidateur concernant les vices du consentement ainsi que les vices cachées ;
CONSTATONS que s'agissant d'une liquidation judiciaire, l'acquéreur reconnait que le liquidateur, lui a donné tous les éléments en sa possession, notamment au travers du rapport d'expertise et du titre de propriété communiqués, et qu'en conséquence, il déclare avoir été régulièrement informé ;
D'autre part, la vente intervenant dans le cadre d'une liquidation judiciaire ne permet pas d'assurer l'exhaustivité des renseignements, l'acquéreur ayant déclaré en faire son affaire personnelle sans recours contre le liquidateur ».
Attendu d'une part l'absence de recours exercé par BATI SERVICES contre l'ordonnance du 04/08/2023, et d'autre part que cette ordonnance a mentionné que l'acquéreur a disposé de toutes les informations en possession du liquidateur, le tribunal considérera que MJ ALPES n'a pas commis de fautes dans la description du bien cédé.
De même, MJ ALPES ayant retrouvé toute liberté d'action suite aux renonciations conjointes des co-indivisaires, il ne peut lui être reproché d'avoir organisé au travers de l'ordonnance de rétractation du 30/09/2024 une nouvelle procédure de cession des actifs.
Le tribunal déboutera BATI SERVICES de sa demande de Dommages et Intérêts.
4.2. Dommages et Intérêts sollicités par MJA
Attendu que par l'effet de sa procédure envers les défendeurs, BATI SERVICES a retardé les opérations de cession des biens immobiliers détenus par SCI DIAN PATAGAN, il y a lieu de la condamner à indemniser les créanciers de cette dernière.
Tenant compte de l'erreur figurant dans la requête déposée par MJ ALPES auprès du Tribunal de Commerce d'Annecy, ayant abouti à l'ordonnance du 04/08/2023, BATI SERVICES sera condamnée à verser à MJ ALPES la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi par les créanciers de SCI DIAN PATAGAN ;
En conséquence, BATI SERVICES sera condamnée à verser à MJ ALPES la somme de 3.000 € à titre de Dommages et Intérêts, étant précisé que dans la comptabilité de MJ ALPES cette somme sera affectée à la liquidation de SCI DIAN PATAGAN ;
5. Autres demandes
Attendu que BATI SERVICES a été déboutée de l'intégralité de ses demandes
Attendu qu'aucune responsabilité n'a été attribuée à la société DVE, que les demandeurs (BATI SERVICES et HERGI) n'ont sollicité aucune condamnation à son égard, et qu'il serait inéquitable de lui laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la défense de ses droits, solidairement les sociétés HERGI et BATI SERVICES seront condamnées à lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de MJ ALPES les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la défense de ses droits, BATI SERVICES sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du CPC
La société BATI SERVICES, qui succombe, doit être condamnée aux dépens
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance en date du 30/09/2024 rendue par Monsieur le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société DIAN PATAGAN,
Vu le recours formé à l'encontre de ladite ordonnance par déclaration au greffe régularisée en date du 16/10/2024 par Maître Eric ROCHER-THOMAS agissant pour le compte de la société BATI SERVICE inscrit au répertoire général sous le numéro 2025F00124,
Vu l'appel en cause régularisé à la requête des sociétés BATI SERVICE et HERGI à l'encontre de la société DVE IMMOBILIER inscrit au répertoire général sous le numéro 2025F00264,
Le ministère public ayant eu communication de la cause, ayant émis un avis écrit et entendu,
Vu l'article 31 du CPC, Vu la jurisprudence,
PRONONCE la jonction des affaires 2025F00124 et 2025F00264 ;
DECLARE recevable l'action de BATI SERVICES et SCI HERGI envers la société DVE Immobilie ;
DECLARE le recours régularisé à l'encontre de l'ordonnance du 30/09/2024 par la société BATI SERVICE recevable au visa de l'article R.621-21 du code de commerce ;
Statue que la société BATI SERVICE a intérêt à agir et rejette la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la SELARL MJ ALPES, ès-qualités, la société BATI SERVICES étant recevable en son recours ;
CONFIRME l'ordonnance de rétractation rendue par Monsieur le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société DIAN PATAGAN en date du 30/09/2024 ;
DEBOUTE la société BATI SERVICES de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société BATI SERVICES à verser à la société MJ ALPES, liquidateur judiciaire de SCI DIAN PATAGAN, la somme de 3.000 € à titre de Dommages et Intérêts étant précisé que cette somme sera portée en comptabilité chez MJ ALPES à la liquidation de SCI DIAN PATAGAN ;
CONDAMNE solidairement les sociétés SCI HERGI et BATI SERVICES à verser à la société DVE Immobilier la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société BATI SERVICES à verser à la société MJ ALPES la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC.
Condamne la société BATI SERVICES aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.