Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00116
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 419 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00116 - 2505700007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
26/02/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F116 Procédure 2025RJ0023
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société DIMANE PLUS [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [Y] [M]
Date d'ouverture : 27 janvier 2025
Juge-Commissaire : Monsieur MICHELET Juge-Commissaire suppléant : Madame VERNAT
Administrateur : SELARL ANASTA - Me [N] [C] Mandataire Judiciaire : l'ETUDE BOUVET-[Z]-[U] (prise en la personne de Me [Z])
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 26 février 2025 à laquelle siégeaient :
Composition du tribunal : * Monsieur Marc CABANNE, Président, * Madame Muriel DAVILLERD, Juge, * Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le représentant légal de l'entreprise, l'administrateur judiciaire et Maître [U] pour le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu qu'il est sollicité une poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 16/04/2025 à 09 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS: LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société DIMANE PLUS
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la prolongation de la période d'observation pour finaliser le transfert des salariés, dossier à rappeler début avril pour conversion en liquidation judiciaire,
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 16/04/2025 à 09 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Pour le Président Monsieur Philippe FRANCK un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Philippe FRANCK, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.