Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
2025F00113
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
514 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

23/03/2026

JUGEMENT DU VINGT-TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F113 Procédure 2025RJ0025

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société PRO SILVER RENOVATION [Adresse 1] non comparante

Date d'ouverture : 28 janvier 2025 Juge-Commissaire : Monsieur Thierry BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Philippe [J] Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [D] [C])

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 24 janvier 2025 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 25 novembre 2025, à laquelle siégeait Madame Isabelle DELYON, juge rapporteur, sans opposition des parties, assistée de Maître Bruno GAILLARD, greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026 (la date de délibéré ayant été prorogée).

Composition du tribunal : * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Monsieur Marc CABANNE, Président, * Madame Catherine DELORME, Juge,

assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Par jugement en date du 28/01/2025 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société PRO SILVER RENOVATION, il a été décidé de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en raison des faits évoqués dans son rapport déposé au greffe la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [D] [C]) demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au motif qu'une avance reste à solliciter auprès de l'AGS au titre du financement du CSP, le liquidateur restant dans l'attente des décomptes de France Travail pour ce faire ; qu'il ne sera effectivement pas possible de clôturer la liquidation judiciaire dans un délai d'un an selon les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu qu'il y a donc lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de Me [D] [C], Le débiteur dûment convoqué, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire,

DANS la procédure de liquidation judiciaire de La société PRO SILVER RENOVATION,

DIT qu'il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;

FIXE à 4 mois à compter du présent jugement le nouveau délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

FIXE au 28/04/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 28/04/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Madame Isabelle DELYON

Signe electroniquement par Isabelle DELYON

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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