Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/01730
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 293 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01730 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7EM
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2026, à 14h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [K]
né le 10 novembre 2000 à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris,
non présente qui indique s'en remettre à ses écritures par appel téléphonique
et de Mme [T] [A] (Interprète en moldave) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du Mesnil-[B], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [I] [K], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [K] au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-[B], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 28 mars 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mars 2026 , à 10h22 réitéré à 10h44 , par M. [I] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [I] [K] ;
- le conseil de l'intéressé qui indique par téléphone s'en remettre à ses écritures qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [K], né le 10 novembre 2000 à [Localité 1], de nationalité moldave, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 28 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [K].
Le conseil de M. [I] [K] a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif tiré de l'irrégularité de la notification des droits relatifs au placement en rétention, en ce que l'intéressé s'est vu notifié ses droits à deux reprises, de manière irrégulière la première fois, de manière tardive la seconde.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la présence d'un interprète lors de la notification à M. [K] de son placement en rétention :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Par ailleurs, il résulte de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
L'irrégularité soulevée du fait du recours à l'interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l'intéressé démontre une atteinte à ses droits.
En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que M. [K] a bénéficié du recours à Mme [U], interprète en langue moldave, au cours de la mesure de garde à vue, puis d'un autre interprète, à savoir Mme [E], également en langue moldave, pour la notification de l'obligation de quitter le territoire français à 19 h, le récépissé de la remise de son passeport, la notification de l'arrêté de placement en rétention à 19 h 10.
Il est également établi qu'après son arrivée au centre de rétention administrative au Mesnil [B] (77), M. [K] a été notifié à 22 h de ses droits avec l'assistance du même interprète, Mme [E], inscrite à Agence française de traduction et de communication (AFTCom).
Dès lors, il y a lieu de constater que l'intéressé a bénéficié pour tous les actes concernés de l'assistance d'un interprète, que les noms et qualité de ce dernier sont indiqués dans la procédure, et qu'il ne démontre pas en quoi l'assistance téléphonique lui aurait porté grief et aurait ainsi porté une atteinte substantielle à ses droits.
Il sera observé que rien ne s'oppose à ce que des interprètes différents soient successivement sollicités pour assister la même personne, et que M. [K] a signé les différentes pièces de la procédure après l'intervention de l'interprète.
L'irrégularité de la notification n'est donc pas établie.
Sur le caractère tardif de la seconde notification des droits :
Enfin, il n'est pas établi que la dernière notification des droits au sein du centre de rétention serait tardive.
En effet, cette notification, qui ne peut intervenir qu'à l'arrivée de l'intéressé au sein du centre de rétention, intervient nécessairement avec un délai supplémentaire. En l'espèce, M. [K], placé en garde à vue à [Localité 3] (95), a ensuite été admis au centre du [Adresse 2] [B] situé dans un autre département (77), ce transfert nécessitant la constitution d'une escorte et un trajet important en région parisienne, intervenant en outre pendant la période des repas.
En conséquence, les moyens soulevés par l'appelant doivent être rejetés et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 31 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/01730.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.