Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
26/00510
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
380 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° 2026/959

COUR D'APPEL DE PAU

RG N° : N° RG 26/00510 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JKQG

1ère chambre civile

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patrick CASTAGNE, Président de la 1ère Chambre civile de la Cour d'Appel de Pau,

Dans l'instance opposant :

Madame [W] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Patricia MOURLAAS, avocat au barreau de Bayonne

APPELANTE

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 2]

[Localité 2]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Pau Pyrénées

agissant pour le compte de la CPAM de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal savoir sa Directrice Mme [I] [X] domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de Pau

INTIMEES

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 26/00510 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JKQG ;

Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 24 Février 2026 formée à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 03 Février 2026 rendue par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne,

Vu l'avis de fixation à bref délai notifié par le greffe, en application de l'article 906-1 du C.P.C., le 26 février 2026 au conseil de l'appelante ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe le 19 mars 2026 pour défaut de signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués dans le délai imposé par l'article 906-1 alinéa 1 du C.P.C., impartissant aux appelants un délai de 8 jours pour présenter leurs observations ;

Vu les observations transmises le 20 mars 2026 par le conseil de l'appelante et les pièces y annexées,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appelante justifie avoir fait procéder à la signification aux intimées de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai par actes distincts des 11 mars 2026 (Caisse Primaire d'assurance Maladie de Pau Pyrénées) et 16 mars 2026 (SA Allianz Iard), soit dans le délai édicté à peine de caducité de la déclaration d'appel par l'article 906-1 du C.P.C.

Il n'y a donc pas lieu de donner suite à l'avis de caducité du 19 mars 2026 et à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que l'appelante a régulièrement fait procéder à la signification aux intimées de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai ;

Disons n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Fait à Pau, le 31 Mars 2026

Le Président

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00510.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.