Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 janvier 2025
Numéro de rôle
2024F01590
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
545 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2024F1590 Procédure 2024RJ0396

14/01/2025

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société DAIRY ALP'ALLIANCE [Adresse 1] Comparante en la personne de M. [B] [N], représentant le gérant M. [Y] [K],

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Madame Ghislaine VERNAT, Juge, * Monsieur Philippe FRANCK, Juge,

assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision sur le champ.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 05/11/2024 et a bénéficié d'une période d'observation ;

Attendu que l'administrateur judiciaire (entendu en la personne de Me [T]), le mandataire judiciaire (entendu en la personne de Me [V]) et le débiteur (entendu en la personne de M. [B] [N], représentant le gérant M. [Y] [K]) indiquent au tribunal que tout redressement de l'entreprise est manifestement impossible et demandent la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en absence d'offre de reprise à ce jour, la société SELEM qui était en contact avec l'administrateur judiciaire ayant renoncé à faire une offre ;

Attendu que la représentante des salariés (entendue en la personne de Mme [Q] [X]) indique au tribunal que pour les salariés la seule issue est la liquidation judiciaire de l'entreprise, ceux-ci étant dans l'attente de la décision du tribunal ;

Attendu que le juge-commissaire entendu en son rapport écrit est également favorable au prononcé d'une liquidation judiciaire en l'absence d'offre de reprise ;

Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Attendu qu'une autorisation de poursuite d'activité sera accordée jusqu'au 17 janvier 2025 à 18 heures ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions écrites en faveur du prononcé d'une liquidation judiciaire (sauf si une offre de reprise avait été t faite par la société SELEM),

DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;

PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société DAIRY ALP'ALLIANCE Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 812 212 066 RCS [Localité 1] [Adresse 1] ayant pour activité : Dépannage, maintenance et contrôle de machines et équipements mécaniques et notamment de matériels de traite.

MET fin à la période d'observation ;

AUTORISE une poursuite d'activité jusqu'au 17 janvier 2025 à 18 heures ;

MAINTIENT Monsieur [P] en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur [L] en qualité de Juge-Commissaire suppléant et en tant que de besoin la SELARL [I] [H] comme commissaire de justice ;

MAINTIENT la date de cessation des paiements au 17/10/2024 ;

NOMME le mandataire judiciaire, l'ETUDE [F]-[W] (prise en la personne de Me [V]) [Adresse 2] [Localité 2], en qualité de liquidateur ;

FIXE au 14/01/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 27/10/2026 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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