Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01580
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 337 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
[Localité 1] DÉFENDEUR - représenté par dirigeant de droit
Vu la requête présentée par le liquidateur judiciaire de la société MENUISERIE-CHARPENTE JC GACHET ayant pour avocat la SARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES,
Vu les articles L. 642-24 du Code de commerce et R.642-41 du Code de commerce ; Vu l'ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 26 novembre 2024,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement du 03/11/2020 le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MENUISERIE-CHARPENTE JC GACHET, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 09/07/2021 ;
Attendu que par requête en date du 05/12/2024 commune avec la société U GACHET ET FILS, Maître [U] [F] ayant pour avocat la SARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES, ès-qualités, sollicite l'homologation d'une transaction intervenue avec la société U GACHET ET FILS;
Que le Greffe du tribunal de céans a convoqué en vue de l'audience du 08/01/2025 le dirigeant de la société MENUISERIE-CHARPENTE JC GACHET, Maître [U] [F] ainsi que la SARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES ayant été avisés de la date de l'audience ;
Attendu que cette transaction ainsi conclue préserve les intérêts de toutes les parties en présence, et notamment l'intérêt collectif des créanciers de la société MENUISERIE-CHARPENTE JC GACHET;
Attendu qu'en conséquence, il convient d'homologuer cette transaction ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à l'homologation du protocole transactionnel et entendu,
HOMOLOGUE la transaction autorisée par Monsieur le Juge-Commissaire selon ordonnance en date du 26 novembre 2024 ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en avant delibere
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.