Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
2024F01519
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
486 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024F01519 - 2503500009/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

04/02/2025

JUGEMENT DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2024F1519 Procédure 2024RJ0418

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société GEOPROCESS [Adresse 1] Comparant en la personne de ses représentants légaux, M. [W] [S] et Mme [V] [U]

Date d'ouverture : 02 décembre 2024

Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LEBEAU

Administrateur : Selarl AJ [D] & ASSOCIÉS (en la personne de Maître [R] [D]) Mandataire Judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [X] [O])

La cause a été entendue, en chambre du conseil à l'audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Thierry BOUSCASSE et Monsieur David CABANES, en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Karin DABADIE, greffier, et en présence de Monsieur Benoit DÉFOURNEL, représentant le ministère public, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date annoncée à l'issue des débats. Composition du tribunal : * Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Monsieur David CABANES, Juge,

assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,

En présence de : * Monsieur Benoit DÉFOURNEL, représentant le Ministère Public

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les représentants légaux de l'entreprise, l'administrateur judiciaire et Maître [M] pour le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu que l'administrateur judiciaire s'exprime en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 30/04/2025 à 09:15 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS: LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et entendu ayant indiqué être favorable à une poursuite de la période d'observation,

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société GEOPROCESS

Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 30/04/2025 à 09:15 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en avant delibere

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01519. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.