Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 août 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00974
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 479 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
26/08/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2024RJ0272
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [C] [U] [Adresse 1] non comparant
Date d'ouverture : 19 juillet 2024 Juge-Commissaire : Monsieur Isfendiyar AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Loïc LEBEAU Liquidateur judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [V])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 18 juillet 2024 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeait Madame Isabelle DELYON, Juge rapporteur, sans opposition des parties, assistée de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 26 août 2025. Composition du tribunal : * Madame Isabelle DELYON, Président, * Monsieur Marc CABANNE, Juge, * Monsieur David CABANES, Juge,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 19/07/2024 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [U] et il a été décidé de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en raison des faits évoqués dans son rapport déposé au greffe la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [V]) demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au motif qu'une instance est en cours devant le tribunal judiciaire d'Annecy initiée par le Crédit Immobilier de France ; qu'il ne sera effectivement pas possible de clôturer la liquidation judiciaire dans un délai d'un an selon les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu'il y a donc lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de Me [X] [M], Le débiteur dûment convoqué, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire,
DANS la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [C] [U],
DIT qu'il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;
FIXE au 30/06/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 30/06/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.