Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00019
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 456 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
24/03/2025
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F19 Procédure 2019RJ0170
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société Alpine Aluminium 74 [Adresse 1] non comparante
Date d'ouverture : 01 août 2019 (du redressement judiciaire préalable) Juge-Commissaire : Monsieur Thierry BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [C] [N] Liquidateur judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [H] [Y])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 28 décembre 2023 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 29 octobre 2024, à laquelle siégeait Monsieur Loïc LEBEAU, Juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de Me Bruno GAILLARD greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025 à 14h00 (le délibéré fixé au 26 novembre 2024 ayant été prorogé).
Composition du tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 03/12/2019 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de la société Alpine Aluminium et nommé la SELARL [V] [L] (substitué par la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [H] [Y] par ordonnance du président du tribunal de céans en date du 10 janvier 2022) en qualité de Liquidateur judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [H] [Y]) demande au tribunal, en application de l'article L.643-9 du Code de commerce, de proroger le délai de clôture de la procédure d'une année, au motif que l'actif immobilier de la société Alpine Aluminium a été mis en vente, une expertise foncière se rapportant à celui-ci étant en cours ;
Attendu que cette demande apparaît fondée au vu des informations données par le liquidateur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Me [O] [G], Le débiteur dûment appelé, Le CGEA d'[Localité 1] et la société TRANSMEA contrôleurs dûment appelés,
Le juge commissaire entendu en son rapport,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société Alpine Aluminium,
PROROGE et FIXE au 28/10/2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 28/10/2025 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.