Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00018
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 462 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
02/04/2025
JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F18 Procédure 2011RJ0137
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société MATTHIEU BURTHEY ENTREPRISES en abrégé [Adresse 1] [Adresse 2] non comparant
Date d'ouverture : 19 avril 2011 Juge-Commissaire : Monsieur Loïc LEBEAU
Administrateur : Selarl AJ [X] & ASSOCIÉS (en les personnes de Maîtres [J] et [I] [X])
Liquidateur judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [W] [M])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 28 décembre 2023 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeait Madame Isabelle DELYON, Juge rapporteur, sans opposition des parties, assistée de Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier, qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 02 avril 2025, le délibéré initialement fixé au 04 mars 2025 ayant fait l'objet d'une prorogation.
Composition du tribunal : * Madame Isabelle DELYON, Président, * Monsieur Marc CABANNE, Juge, * Monsieur David CABANES, Juge,
assistés de : * Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 19/04/2011 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire après RJ de La société MATTHIEU BURTHEY ENTREPRISES en abrégé M.B.E et nommé SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [W] [M]) en qualité de Liquidateur judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [W] [M]) demande au tribunal, en application de l'article L.643-9 du Code de commerce, de proroger le délai de clôture de la procédure, au motif qu'une procédure de commandement valant saisie immobilière est en cours;
Attendu que cette demande apparaît fondée au vu des informations données par le liquidateur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le mandataire judiciaire entendu en la personne de Maître [K] ; Le débiteur appelé ; Vu l'avis du juge-commissaire;
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société MATTHIEU BURTHEY ENTREPRISES en abrégé M.B.E,
PROROGE et FIXE au 29/01/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 27/01/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.