Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00010
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 404 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
24/03/2025
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F10 Procédure 2021RJ0155
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [G] [B] [Adresse 1] non comparant
Date d'ouverture : 14 décembre 2021 Juge-Commissaire : Madame Ghislaine VERNAT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [J] [P] Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [O] [L])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 28 décembre 2023 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 29 octobre 2024, à laquelle siégeait Monsieur Loïc LEBEAU, Juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de Me Bruno GAILLARD greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025 à 14h00 (le délibéré fixé au 26 novembre 2024 ayant été prorogé).
Composition du tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 14/12/2021 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [B] et nommé la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [O] [L]) en qualité de Liquidateur judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [O] [L]) demande au tribunal, en application de l'article L.643-9 du Code de commerce, de proroger le délai de clôture de la procédure, au motif que la vérification des créances est toujours en cours ;
Attendu que cette demande apparaît fondée au vu des informations données par le liquidateur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Mme [F] [A], Le débiteur appelé, Le juge commissaire entendu en son rapport,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [G] [B],
PROROGE et FIXE au 29/04/2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 29/04/2025 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.