Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2023J00324
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 072 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2023J00324 - 2528700005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
14/10/2025 JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 novembre 2023. La cause a été entendue à l'audience du 22 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, * Madame Marie-France CARTIER, Juge, * Madame Emmanuelle BLEIN, Juge, assistés de : * Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Rôle n° 2023J324 ENTRE - La société de droit polonais EU IMCONTRA TEAM - MD & EMPLOYEES Spolka Z.o.o [Adresse 1] Pologne DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & Associés - [Adresse 2] Maître [A] [R] - [Adresse 3] ЕТ - La société CPMC SASU [Adresse 4] [Localité 1] DÉFENDEUR représenté(e) par SELARL JURISOPHIA SAVOIE - Me [W] [G] - [Adresse 5] * La société VM INVESTIR SARL [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître PRELE Florian - OUANTUM AVOCATS - Me Louis de MEAUX - [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 74,72 € HT, 14,94 € TVA, 89,66 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & Associés Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à SELARL JURISOPHIA SAVOIE - Me [W] [G] Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à Me PRELE Florian
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte délivré en l'étude le 27 novembre 2023, la société EU IMCONTRA TEAM - MD & EMPLOYEES, société de droit polonais, a assigné la SASU CPMC ainsi que la SARL VM INVESTIR d'avoir à comparaitre le 12 décembre 2023 devant le Tribunal de commerce d'Annecy afin de les voir condamnées à lui payer diverses factures nées de leurs relations commerciales.
L'affaire a été enrôlée sous le N°2023J324 et appelée à cette audience. Après plusieurs renvois acceptés par les parties l'affaire a été retenue à l'audience du 22 juillet 2025, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 14 octobre 2025.
LES FAITS :
La SARL VM INVESTIR est un promoteur immobilier, maitre d'ouvrage de la construction d'un ensemble immobilier dénommé le domaine de [Adresse 7] à [Localité 1].
Dans ce cadre, elle a signé deux « MARCHE DE TRAVAUX EN GROUPEMENT CONJOINT ET SOLIDAIRE » avec les entreprises CPC CONSTRUCTION, CPMC et CPS SCOLASTICA, sociétés dont le représentant est Monsieur [Q], par ailleurs mandataire du groupement : * Le 2 janvier 2020 pour un montant global de 1 300 000 € HT (1 560 000 € TTC), * Le 23 avril 2021 pour un d'un montant global de 4 800 000 € HT (5 760 000 € TTC).
La SASU CPMC, entreprise de menuiserie, est titulaire des lots menuiserie extérieure & agencement intérieur pour les montants suivants (pièces 11 & 12 CPMC) :
[…]
La société de droit polonais EU IMCONTRA TEAM - MD & EMPLOYEES est spécialisée dans la fourniture et la pose de menuiseries du bâtiment notamment en France. Elle a signé le 1 er février 2021 un contrat de sous-traitance avec CPMC dans le cadre de la réalisation des chalets du domaine de [Adresse 7] pour le montant de 42 000 € HT, prestations de TVA liquidées par le preneur conformément à l'article 283-2 nonies du code général des impôts ainsi qu'un avenant du 30 avril 2021 pour 28 000 €, soit 70 000 € au total pour le marché du 2 janvier 2020.
CPMC a ensuite proposé à IMCONTRA TEAM un deuxième contrat de sous-traitance le 12 juillet 2021 pour un montant de 76 000 € HT ainsi qu'un avenant le 6 septembre 2021 pour 33 600 € soit 109 600 € au total pour le marché du 23 avril 2021.
Toutefois, ce deuxième contrat et son avenant n'ont jamais été régularisés par les parties.
Les travaux auraient cependant été réalisés par IMCONTRA TEAM.
Toutefois, le 9 décembre 2021, Monsieur [Z] [N], dirigeant du Maitre d'ouvrage, aurait « chassé » du chantier les salariés d'IMCONTRA TEAM.
IMCONTRA TEAM a élaboré 3 factures pour solde : * Le 3 décembre 2021 : 26 000 € pour solde des travaux de fourniture et pose des menuiseries, * Le 14 décembre 2021 : 12 400 € au titre de la fourniture de bardages bois, * Le 23 décembre 2021 : 17 472 € au titre de travaux de menuiserie extérieure (pose du bardage) et intérieure.
Soit un total de 55 872 € que malgré plusieurs mises en demeure, le titulaire du lot CPMC comme le maitre d'ouvrage refusent de payer.
Le recouvrement de ces factures est l'objet du litige.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES :
La société IMCONTRA TEAM - MD & EMPLOYEES :
Sur la créance et la responsabilité de CPMC :
Constate que les lettres de relance ainsi que l'assignation n'ont pas même été retirés par CPMC qui reste lui devoir 55 872 €. * L'expertise en cours ordonnée par le Tribunal de commerce d'Annecy par jugement du 5 novembre 2024 n'est pas opposable à la société IMCONTRA non appelée dans le cadre de cette affaire et le constat d'huissier du 4 février 2022 n'a qu'une valeur relative car dressé 3 mois après le départ du chantier. * La société CPMC a privé la société IMCONTRA du bénéfice de l'action directe née de la loi de 1975 sur la sous-traitance en ne la déclarant pas comme tel auprès du maitre d'ouvrage. * Or la société CPMC n'en est pas dispensée du simple fait que le contrat n'a pas été régularisé alors que les travaux ont été effectivement exécutés par le sous-traitant. * Il est de jurisprudence constante qu'en l'absence d'agrément du sous-traitant, le contrat est nul et ce dernier bénéficie du paiement à hauteur des prestations accomplies.
Sur la responsabilité de VM INVESTIR : * Le maitre d'ouvrage, s'il a connaissance de la présence d'un sous-traitant non déclaré doit mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations. * Le maitre de l'ouvrage qui n'a pas rempli ses obligations doit indemniser le sous-traitant à concurrence du solde du prix des travaux lui restant dû même s'il a déjà réglé l'entreprise principale. * La société VM INVESTIR avait une parfaite connaissance de la présence du sous-traitant la société IMCONTRA comme en témoignent les conclusions de CPMC ainsi que les comptes rendus de l'organisme de contrôle sécurité. Son dirigeant venait régulièrement sur le chantier et ne pouvait ignorer la présence d'ouvriers polonais qu'il a d'ailleurs chassés en décembre 2021. * La conclusion d'un contrat « conjoint et solidaire », termes antinomiques, particulièrement laconique et imprécis ne saurait se substituer aux obligations de surveillance incombant au maitre de l'ouvrage. * La taille même de la SASU CPMC entraine la quasi-obligation de faire appel à la soustraitance pour réaliser une opération valorisée 714 000 € HT. * La responsabilité de la société VM INVESTIR est donc engagée au titre d'une faute résultant de la connaissance de l'intervention de la société IMCONTRA en tant que sous-traitant non déclaré par CPMC et de l'absence de mise en demeure de faire accepter son sous-traitant. * Le préjudice en résultant correspond au montant de la créance détenue par IMCONTRA sur CPMC soit 55 872 €.
La société IMCONTRA TEAM forme alors les demandes suivantes : * JUGER la responsabilité de la société CPMC engagée pour défaut de faire agréer son soustraitant auprès de la société VM INVESTIR, maitre d'ouvrage ; * JUGER la responsabilité de la société CPMC engagée pour défaut de paiement d'une somme totale de 55 872 euros correspondante aux : facture nº 15 du 3 décembre 2021 relative au solde des travaux de fournitures et pose des menuiseries dans le Bâtiment B du Domaine [Adresse 7] ; facture n º 16 du 14 décembre 2021 relative l'achat et la livraison du bois pour bardage du bâtiment B ; facture n º 18 du 23 décembre 2021 relative aux travaux de menuiserie extérieure (bardage) et intérieure dans le bâtiment B du Domaine [Adresse 7] ; * JUGER la responsabilité de la société VM INVESTIR engagée au titre d'une faute résultant de la connaissance de l'intervention de la société EU IMCONTRA TEAM-MD & EMPLOYEES, en sa qualité de sous-traitant non déclaré et du défaut de la mise en demeure de la société CPMC, l'entrepreneur principal, de faire accepter son sous-traitant, ou de lui fournir le cautionnement bancaire ; * CONDAMNER les sociétés CPMC et VM INVESTIR solidairement entre elles à payer à la société EU IMCONTRA TEAM -MD & EMPLOYEES la somme totale de 55 872 euros ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts avec anatocisme, conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du Code civil, à compter du jour de l'assignation introductive ; * CONDAMNER les sociétés CPMC et VM INVESTIR à verser à la société EU IMCONTRA TEAM-MD & EMPLOYEES la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société CPMC :
Sur la créance et la responsabilité de CPMC :
La société CPMC constate que l'ensemble des contrats et avenants correspondants aux travaux confiés à la société IMCONTRA dans le cadre du domaine de [Adresse 7] s'élève à 179 600 € (70 000 € + 109 600 €) alors qu'elle a réglé la somme de 230 336 € comme en
témoigne son expert-comptable et que, selon son propre décompte, les travaux réellement réalisés ne se montent qu'à 151 700 €. * Cette situation est due à la confusion entretenue par la société IMCONTRA entre avances et factures dans une atmosphère de tension sur le chantier mené par la société VM INVESTIR. * Aussi, à titre reconventionnel, la société CPMC forme les demandes suivantes : * Remboursement par la société IMCONTRA du trop-perçu soit 78 636 €, * La société IMCONTRA n'ayant pas accepté les contrats proposés, la société CPMC n'a pu le faire agréer comme sous-traitant, en est donc seul responsable et doit donc être, à l'appui de l'article 1231-1 du Code civil, condamnée à payer à la société CPMC la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité de la société VM INVESTIR : * La société VM INVESTIR ne peut méconnaitre la présence de la société IMCONTRA sur le chantier car * Monsieur [N], son dirigeant, « restait quotidiennement sur ses chantiers et donnait directement ses instructions d'exécution aux ouvriers et aux entreprises présentes » qui « travaillaient directement sous les instructions du maitre de l'ouvrage », * la société VM INVESTIR et la société IMCONTRA travaillaient ensemble sur d'autres chantiers et c'est Monsieur [N] qui a (ou aurait) chassé la société IMCONTRA du chantier le 8 décembre 2021, * Le compte rendu de la société ALPES CONTROLE du 30 septembre 2021 fait explicitement référence au sous-traitant IMCONTRA. * Il est manifeste qu'elle n'a pas mis en demeure l'entreprise principale et restant devoir 281 663,87€ à la société CPMC, la société VM INVESTIR doit être seule redevable des sommes dues au sous-traitant. * La société CPMC a subi un préjudice à la suite de la décision du maitre d'ouvrage de chasser le sous-traitant du chantier, née d'un diffèrend sur un autre chantier, le préjudice en résultant pour CPMC s'élève à 27 900 €. La société VM INVESTIR doit être condamnée à les payer.
CPMC forme alors les demandes suivantes : * DECLARER irrecevables et infondées la société EU IMCONTRA TEAM MD & EMPLOYEES, Spolka z.o.o. en ses demandes, fins et moyens ; * DEBOUTER la société EU IMCONTRA TEAM MD & EMPLOYEES, Spolka z.o.o. de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société CPMC ; * CONDAMNER la société EU IMCONTRA TEAM MD & EMPLOYEES, spolka z.o.o. à payer à la société CPMC la somme de 78 636 euros au titre du trop-perçu, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts avec anatocisme, conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil ; * CONDAMNER la société EU IMCONTRA TEAM MD & EMPLOYEES, Spolka z.o.o. à payer à la société CPMC la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire : * CONSTATER que la société VM INVESTIR SARL a engagé sa responsabilité extracontractuelle envers le sous-traitant et en conséquence ; * CONDAMNER la société VM INVESTIR SARL à relever et garantir la société CPMC de toute condamnation à payer à la société EU IMCONTRA TEAM MD & EMPLOYEES, Spolka z.o.o. la somme de 55.872 euros au titre de ses factures nº 15, 16 et 18. * ECARTER l'exécution provisoire ;
En tout état de cause : * CONDAMNER la société VM INVESTIR SARL à payer à la société CPMC la somme de 23 900 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la décision de la société VM INVESTIR SARL de chasser le sous-traitant du chantier ; * CONDAMNER la société EU IMCONTRA TEAM MD & EMPLOYEES, Spolka z.o.o. à payer à la société CPMC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société EU IMCONTRA TEAM MD & EMPLOYEES, spolka z.o.o. aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de l'Etude Hélène Diot du 4 février 2022
avec distraction au profit de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société VM INVESTIR :
Sur la responsabilité de la société VM INVESTIR : * Le contrat de sous-traitance entre la société IMCONTRA et la société CPMC contenait les stipulations relatives à l'obligation d'agrément du sous-traitant par le maitre d'ouvrage et IMCONTRA avait une parfaite connaissance de la loi du 31 décembre 1975. * La société VM INVESTIR n'a pas été informée de la sous-traitance de travaux et elle n'a pas accepté de façon tacite l'intervention de la société IMCONTRA. * L'action directe engagée est donc mal fondée ce qu'a précisé la société VM INVESTIR à la société IMCONTRA dans un courrier du 15 octobre 2022. * La réalisation de l'ensemble immobilier a été confiée à un groupement conjoint et solidaire ce qui ôte tout intérêt à une sous-traitance. * La société VM INVESTIR n'a pas été informée de l'existence de cette sous-traitance et ne l'a jamais acceptée, même tacitement. * Une jurisprudence constante et volumineuse exige l'existence d'actes non équivoques du maitre d'ouvrage impliquant sa volonté d'accepter le sous-traitant. * La société IMCONTRA ne peut se contenter des CR de chantier pour établir son acceptation par le maitre d'ouvrage. Quant au témoignage du salarié de la société IMCONTRA, il ne revêt pas la forme légale et est de pure circonstance. * L'action directe demandée par la société IMCONTRA et la société CPMC ne peut aboutir.
VM INVESTIR forme alors les demandes suivantes : * JUGER irrecevable et mal fondée l'action directe exercée par la société EU IMCONTRA TEAM — MD & EMPLOYEES à l'encontre de la Société VM INVESTIR ; * DEBOUTER la société EU IMCONTRA TEAM MD & EMPLOYEES de ses demandes dirigées à l'encontre de la société VM INVESTIR; * JUGER que la société VM INVESTIR n'a pas engagé sa responsabilité extracontractuelle envers la Société EU IMCONTRA TEAM MD & EMPLOYEES ; * DEBOUTER la société CP MC de son appel en garantie dirigée à l'encontre de la société VM INVESTIR ; * DEBOIJTER la société CPMC de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société VM INVESTIR ; * CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société VM INVESTIR une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
A titre subsidiaire : * ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * CONDAMNER toute partie succombante en tous les dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la créance de 55 872 € :
La phase travaux correspondant à ce litige a fait l'objet de contrats intitulés « de sous traitance simplifié global et forfaitaire du BTP » : * Un contrat de 42 000 € signé le 1 er février 2021, * Un avenant de 28 000 € signé le 30 avril 2021, * Un deuxième contrat de 76 000 € non signé daté du 17 juillet 2021, * Un avenant de 33 600 € non signé daté du 6 septembre 2021.
Ces contrats, proposés par la société CPMC n'ont pas été signés par la société IMCONTRA pour des raisons de forme relatives aux conditions de paiement. Ils tracent cependant le cadre contractuel dans lequel le donneur d'ordre et son sous-traitant ont évolué.
Ils représentent un montant global de 179 600 €.
Aucun autre marché, aucune autre commande, verbale ou écrite n'est évoquée par les parties.
A l'appui de leurs conclusions, les parties présentent chacune leur grand livre. La comparaison de ces deux documents montre les éléments suivants :
La balance présentée par la société CPMC fait état de paiements à hauteur de 221 336 € alors que celle de la société IMCONTRA constate des paiements à hauteur de 230 336 €, cet écart
de 9 000 € correspondant à une facture et un paiement comptabilisé par la société IMCONTRA et non par la société CPMC. * Ces balances font aussi état des mêmes factures, mais les éléments suivants n'apparaissent pas sur le décompte de la société CPMC : * 9 000 € correspondant au paiement non enregistré ci-dessus, * Les trois factures objet du litige pour un montant global de 50 024 € ; * Il en résulte qu'avant ces trois éléments les parties présentent une balance montrant un solde nul.
Toutefois, seules les 3 situations ou factures litigieuses sont communiquées. Au vu de ces éléments, plusieurs remarques doivent être faites : * Un acompte de 25 000 € a été facturé et payé, mais semble n'avoir pas été déduit des situations ultérieures. * La situation n° 15 de 26 000 € correspond au solde du marché de 76 000 €. Elle comporte une anomalie flagrante : la situation précédente (26 000 €) n'apparait pas dans les états présentés et le montant réclamé est arithmétiquement très erroné. (26 K€ au lieu de 50 K€). * La facture 18 de 17 472 € correspond à des travaux facturés sans détail et sans référence à un marché ou avenant. * La facture 16 de 12 400 € se réfère à l'avenant de 33 600 € après déduction de 9 000 € dont le paiement apparait sur l'état présenté par la société IMCONTRA. Elle n'est comptabilisée qu'à hauteur de 6 552 € sur cet état.
Mais surtout les parties n'expliquent pas pourquoi un marché global de 179 600 € a entrainé des paiements de 221 336 € (voire de 230 336 €), alors que les factures s'inscrivent toutes dans le cadre de ce marché.
A l'audience, des notes en délibéré ont été sollicitées afin de clarifier les situations. Les éléments complémentaires finalement fournis ne modifient en rien les constats ci-dessus.
Or il n'entre pas dans les missions dévolues au Tribunal de se substituer aux services administratifs et comptables des justiciables. Aussi, compte tenu des anomalies flagrantes, évidentes et non expliquées des pièces, la société IMCONTRA est déboutée de ses demandes à l'encontre de la société CPMC et la société CPMC est déboutée de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la société IMCONTRA.
Sur les autres demandes :
Les demandes visant à mettre en cause la société VM INVESTIR ne peuvent donc aboutir pour défaut d'objet.
Compte tenu de la nature de l'affaire, il apparait opportun et équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et de débouter la société VM INVESTIR de sa demande à ce titre.
Les dépens sont mis à la charge de la société IMCONTRA.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY,
DEBOUTE la société de droit polonais EU IMCONTRA TEAM-MD & EMPLOYEES de l'intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la société CPMC de l'intégralité de ses demandes ;
DIT que les demandes formées à l'encontre de la société VM INVESTIR ne peuvent aboutir pour défaut d'objet ;
DIT qu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la société de droit polonais EU IMCONTRA TEAM-MD & EMPLOYEES.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J00324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.