Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2023F01392
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 410 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
17/03/2026
JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2023F1392 Procédure 2023RJ0323
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société SASU BATI-RENOV [Adresse 1] non comparant
Date d'ouverture : 20 novembre 2023 Juge-Commissaire : Monsieur Philippe FRANCK Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [I] [C] Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [K] [J])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 21 décembre 2023 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 25 novembre 2025, à laquelle siégeait Madame Isabelle DELYON, juge rapporteur, sans opposition des parties, assistée de Maître Bruno GAILLARD, greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 (la date de délibéré ayant été prorogée).
Composition du tribunal : * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Monsieur Marc CABANNE, Président, * Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 20/11/2023 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de la société SASU BATI-RENOV et nommé la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [K] [J]) en qualité de Liquidateur judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [K] [J]) demande au tribunal, en application de l'article L.643-9 du Code de commerce, de proroger le délai de clôture de la procédure, au motif qu'une procédure de sanction est envisagée à l'encontre du dirigeant ;
Attendu que cette demande apparaît fondée au vu des informations données par le liquidateur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS ;
Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de Me [K] [J], Le débiteur dûment convoqué, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société SASU BATI-RENOV,
PROROGE et FIXE au 28/07/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 28/07/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F01392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.