Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 mars 2025
Numéro de rôle
2023F01328
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
526 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

24/03/2025

JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2023F1328 Procédure 2023RJ0343

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société SOCIETE D'EQUIPEMENT ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES METALLIQUES [Adresse 1]

[Localité 1] comparante en la personne de M. [C] [U] muni d'un pouvoir

Date d'ouverture : 13 décembre 2023 Juge-Commissaire : Madame Ghislaine VERNAT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [P] [Q] Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [O] [J])

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 06 décembre 2023 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 29 octobre 2024, à laquelle siégeait Monsieur Loïc LEBEAU, Juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de Me Bruno GAILLARD greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025 à 14h00 (le délibéré fixé au 26 novembre 2024 ayant été prorogé). Composition du tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Monsieur Benjamin DELORME, Juge,

assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Par jugement en date du 13/12/2023 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société SOCIETE D'EQUIPEMENT ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES METALLIQUES et il a été décidé de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en raison des faits évoqués dans son rapport déposé au greffe la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [O] [J]) demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au motif que des demandes AGS font l'objet de contestation, qu'il ne sera effectivement pas possible de clôturer la liquidation judiciaire dans un délai d'un an selon les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu qu'il y a donc lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS

Le débiteur entendu en la personne de M. [C] [U] muni d'un pouvoir, Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de sa collboratrice Mme [H] [D], Le juge-commissaire entendu en son avis écrit favorable à la requête,

DANS la procédure de liquidation judiciaire de la société SOCIETE D'EQUIPEMENT ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES METALLIQUES

DIT qu'il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;

FIXE au 24/06/2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 24/06/2025 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;

FIXE au 30/04/2025 le nouveau délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F01328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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