Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 mars 2025
Numéro de rôle
2023F01238
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
419 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

[…]

24/03/2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE [Adresse 1] non comparante

Date d'ouverture : 14 décembre 2021 Juge-Commissaire : Monsieur Bruno BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [M] [Y] Liquidateur judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [Z] [P])

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 14 novembre 2023 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 29 octobre 2024, à laquelle siégeait Monsieur Loïc LEBEAU, Juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de Me Bruno GAILLARD greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025 à 14h00 (le délibéré fixé au 26 novembre 2024 ayant été prorogé).

Composition du tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Monsieur Benjamin DELORME, Juge,

assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Par jugement en date du 14/12/2021 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE et nommé la SELARL LUC GOMIS en qualité de Liquidateur judiciaire, substituée par la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [Z] [P]) par ordonnnance du président du tribunal en date du 10 janvier 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [Z] [P]) demande au tribunal, en application de l'article L.643-9 du Code de commerce, de proroger le délai de clôture de la procédure, au motif que deux instances prud'homales sont en cours ;

Attendu que cette demande apparaît fondée au vu des informations données par le liquidateur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS

Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Me [A] [C], Le débiteur appelé, Le juge commissaire entendu en son rapport,

Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE,

PROROGE et FIXE au 25/11/2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 24/11/2024 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F01238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.