Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
2023F01166
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
499 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

19/12/2025

JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2023F1166 Procédure 2023RJ0151

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

La société LA CIBOULETTE [Adresse 1] non comparante

Date d'ouverture : 13 juin 2023 Juge-Commissaire : Monsieur Philippe FRANCK Juge-Commissaire suppléant : Madame [C] [Z] Liquidateur judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [S])

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 27 octobre 2023 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 28 octobre 2025, à laquelle siégeait Madame Isabelle DELYON, juge rapporteur, sans opposition des parties, assistée de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats.

Composition du tribunal :

Madame Isabelle DELYON, Président,

Monsieur Marc CABANNE, Juge,

Monsieur Benjamin DELORME, Juge,

assistés de : M. Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Par jugement en date du 13/06/2023 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de la société LA CIBOULETTE et nommé la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [S]) en qualité de Liquidateur judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que lors de l'audience, la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [S]) demande au tribunal, en application de l'article L.643-9 du Code de commerce, de proroger le délai de clôture de la procédure, au motif que plusieurs anomalies de gestion ayant été relevées, il y a lieu de mettre en cause la société mère du groupe auquel la débitrice appartient dont le siège social est en Suisse, et d'engager parallèlement une procédure de sanction à l'encontre du dirigeant ; qu'en outre, le dépôt de la liste du passif postérieur est en cours ;

Attendu que cette demande apparaît fondée au vu des informations données par le liquidateur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS ;

Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Mme [Y] [X], Le débiteur dûment convoqué,

Le contrôleur entendu en la personne de Monsieur le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE,

Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire,

Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société LA CIBOULETTE,

PROROGE et FIXE au 27/10/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT

que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 27/10/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Madame Isabelle DELYON

Signe electroniquement par Isabelle DELYON

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F01166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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