Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 août 2025
- Numéro de rôle
- 2023F00854
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 437 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
26/08/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2023F854 Procédure 2023RJ0178
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société BEAUTE SERVICES ET INNOVATION [Adresse 1] non comparante
Date d'ouverture : 04 juillet 2023 (du redressement judiciaire préalable) Juge-Commissaire : Monsieur Guy MICHELET Juge-Commissaire suppléant : Madame [F] [O] Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [J] [D])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 03 août 2023 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeait Madame Isabelle DELYON, Juge rapporteur, sans opposition des parties, assistée de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 26 août 2025. Composition du tribunal : * Madame Isabelle DELYON, Président, * Monsieur Marc CABANNE, Juge, * Monsieur David CABANES, Juge,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 04/082023 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de la société BEAUTE SERVICES ET INNOVATION et nommé la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [J] [D]) en qualité de Liquidateur judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [J] [D]) demande au tribunal, en application de l'article L.643-9 du Code de commerce, de proroger le délai de clôture de la procédure, au motif qu'une instance prud'homale est en cours devant la cour d'appel de Chambéry concernant une ancienne salariée de la débitrice ;
Attendu que cette demande apparaît fondée au vu des informations données par le liquidateur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS ;
Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Me [B] [H], Le débiteur dûment convoqué,
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société BEAUTE SERVICES ET INNOVATION,
PROROGE et FIXE au 30/06/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 30/06/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.