Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
2023F00226
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
441 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

13/03/2025

JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2023F226 Procédure 2016RJ0365

CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant

Date d'ouverture : 06 décembre 2016 Juge-Commissaire : Monsieur Sylvain TRITANT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Guy [T]

Administrateur : Maître [N] [A] Administrateur : Selarl AJ [S] & ASSOCIÉS (en les personnes de Maîtres [Z] et [Q] [S])

Liquidateur judiciaire : prise en la personne de Maître [G] [L] SELARL MJ ALPES

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 09 mars 2023 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeait Madame Isabelle DELYON, Juge rapporteur, sans opposition des parties, assistée de Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier, qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, le délibéré initialement fixé au 04 mars 2025 ayant fait l'objet d'une prorogation.

Composition du tribunal : * Madame Isabelle DELYON, Président, * Monsieur Marc CABANNE, Juge, * Monsieur David CABANES, Juge,

assistés de : * Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Par jugement en date du 06/12/2016 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire après RJ de La société CIFEA DMK et nommé SELARL MJ ALPES en qualité de Liquidateur judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que SELARL MJ ALPES demande au tribunal, en application de l'article L.643-9 du Code de commerce, de proroger le délai de clôture de la procédure, au motif qu'une décision est en cours d'exécution ;

Attendu que cette demande apparaît fondée au vu des informations données par le liquidateur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : le tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice, [B] [M], Le débiteur dûment convoqué; Vu l'avis du juge-commissaire ;

Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société CIFEA DMK,

PROROGE et FIXE au 28/01/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 26/01/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Madame Isabelle DELYON

Signe electroniquement par Isabelle DELYON

Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.