Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 mars 2025
Numéro de rôle
2022F01201
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
431 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

24/03/2025

JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société SAVANA INVESTMENT SA [Adresse 1] SUISSE Prise en son établissement français [Adresse 2] [Localité 1] non comparante

Date d'ouverture : 01 septembre 2015 (du redressement judiciaire préalable) Juge-Commissaire : Monsieur Philippe FRANCK Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Bruno BERTHOD Liquidateur judiciaire : la SARL MJ ALPES

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 01 décembre 2022 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 29 octobre 2024, à laquelle siégeait Monsieur Loïc LEBEAU, Juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de Me Bruno GAILLARD greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025 à 14h00 (le délibéré fixé au 26 novembre 2024 ayant été prorogé). Composition du tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Monsieur Benjamin DELORME, Juge,

assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Par jugement en date du 21/10/2015 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de la société SAVANA INVESTMENT SA et nommé Me [Q] [Y] (substitué par la SELARL MJ ALPES par ordonnance du président du tribunal de céans en date du 11 août 2017) en qualité de Liquidateur judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SELARL MJ ALPES demande au tribunal, en application de l'article L.643-9 du Code de commerce, de proroger le délai de clôture de la procédure d'un an supplémentaire, au motif que la procédure de répartition entre les créanciers est toujours en cours ;

Attendu qu'il y a lieu au vu des informations données par le liquidateur de proroger le délai de clôture jusqu'à l'audience de clôture du 24 juin 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS

Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de sa collboratrice Mme [M] [W], Le débiteur appelé, Le juge commissaire suppléant entendu en son rapport,

Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société SAVANA INVESTMENT SA,

PROROGE et FIXE au 24/06/2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 24/06/2025 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022F01201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.