Décision procédure collective (suivi)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
2026L00229
Formation
Procédure collective (suivi)
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
516 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 16 mars 2026

Références : 2026L00229 / 2025J00466

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 4 novembre 2025 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS LOISIRS SOLUTIONS, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 502750540, et désignant :

Mme [G] [J] en qualité de juge-commissaire, aujourd'hui remplacée par Mme [D] [O],

La SELARL B.G.H. / Me [W] [P] et Me [X], en qualité de liquidateur,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 18 décembre 2025 qui a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LOISIRS SOLUTIONS aux sociétés SAS EMERAUDE et SAS [Adresse 2],

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 20 janvier 2026 qui a étendu à nouveau la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LOISIRS SOLUTIONS aux sociétés SAS HOLDING GOLF DU COGNAC, SCI GOLF DE COGNAC et SAS SOLF DU COGNAC, et qui a autorisé une poursuite de l'activité pour la SAS GOLF DU COGNAC, jusqu'au 20 Avril 2026,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 2 février 2026 qui a fixé au 6 Mars 2026 à 12 heures la date limite pour le dépôt des offres entre les mains du liquidateur et renvoyé l'examen des offres à l'audience du 16 mars 2026,

Vu la communication de la cause au ministère public,

Vu le registre de l'audience du 16 mars 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,

Rapport :

Liquidateur : Х Juge-commissaire : Х

La procédure est revenue à l'audience du 16 mars 2026 pour l'examen de la cession totale ou partielle du fonds de commerce appartenant à la SAS GOLF DU COGNAC et du domaine foncier réparti entre la SCI GOLF DU COGNAC et la SAS HOLDING GOLF DU COGNAC.

Lors de l'audience, le liquidateur a néanmoins sollicité un délai supplémentaire pour permettre le dépôt de nouvelles offres et l'amélioration de l'unique offre existante à ce jour.

Au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de prolonger la date limite de dépôt des offres de reprise au 8 avril 2026 à 12 heures et de fixer le renvoi de leur examen à l'audience du 20 avril 2026 à 16 heures.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,

Prolonge au 8 avril 2026 à 12 heures la date limite pour le dépôt des offres entre les mains du liquidateur,

Renvoie l'examen des offres à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 20 avril 2026 à 16 heures,12 [Adresse 3], Salle A,

Dit qu'il appartiendra au liquidateur d'établir un rapport sur les offres qu'il aura reçues,

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 16 mars 2026, M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, Mme Nathaly DUBOIS et M. Patrick RICHIERO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mars 2026, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.