Décision référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00121
- Formation
- Référé
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 278 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025
Références : 2025R00121
ENTRE :
Société de droit anglais STRUCTEMP LLP
[Adresse 1] (Royaume-Uni)
Représentée par Me Jean-Baptiste DURAUD (HAUTE-ALPES) ayant comme correspondant Me Marie-Luce BALME ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS OPTEAM STRUCTURES
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier LEBRASSEUR ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Marie GIRARD-MADOUX ([Localité 1])
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Nous, M. Jean-Michel LABORDE président de chambre, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 5 décembre 2025 en notre cabinet,
Vu les articles 384, 385, 394 à 399 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 24 octobre 2025 consécutivement à une assignation en référé délivrée à la requête de la société de droit anglais STRUCTEMP LLP à l'encontre de la SAS OPTEAM STRUCTURES.
La société de droit anglais STRUCTEMP LLP par le biais de son conseil a remis au greffe le 5 décembre 2025 des conclusions par lesquelles elle déclare se désister de son instance et de son action.
Cette affaire a été appelée à l'audience du vendredi 5 décembre 2025 au cours de laquelle la SAS OPTEAM STRUCTURES par le biais de son conseil a accepté le désistement d'instance et d'action.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance et le désistement d'action,
Disons que la juridiction des référés près le tribunal de commerce de Chambéry se trouve dessaisie de l'instance éteinte référencée ci-dessus,
Disons que la société de droit anglais STRUCTEMP LLP supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.