Décision référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00070
- Formation
- Référé
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 625 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUILLET 2025
Références : 2025R00070
ENTRE :
SAS BATISAFE
[Adresse 1]
Représentée par Me Adeline GOLVET ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS PODSPACE [Adresse 2]
Non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 11 juillet 2025 en notre cabinet,
Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 10 juin 2025, sur la requête de la SAS BATISAFE, à l'encontre de la SAS PODSPACE,
Vu le dossier de plaidoirie déposé lors de l'audience du 11 juillet 2025 par le conseil de la SAS BATISAFE,
Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 10 juin 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS PODSPACE. La certitude du domicile est confirmée par ce procès-verbal et la SAS PODSPACE a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SAS PODSPACE a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.
Conformément aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, qui dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l'espèce, il ne peut être que constater la licéité de la clause attributive de compétence stipulée à l'article 17 des conditions générales de vente de la SAS BATISAFE (pièce n°1), puisque celles-ci ont bien été acceptées par l'apposition de la signature en bas de page.
Par conséquent, le juge des référés près le tribunal de commerce de Chambéry est territorialement compétent.
Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation, l'obligation de la SAS PODSPACE n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 900 euros, correspondant au solde de la facture FC-20863.
Il convient dans ces conditions de condamner la SAS PODSPACE à payer à la SAS BATISFAFE la somme provisionnelle de 900 euros, à valoir sur la facture visée ci-dessus, outre les intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux de l'intérêt légal conformément à ce qui est mentionné sur la facture n° FC-20863.
Il est équitable d'accorder à la SAS BATISAFE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 800 euros.
Perdant son procès, la SAS PODSPACE doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Nous déclarons territorialement compétent,
Condamnons la SAS PODSPACE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS BATISAFE : * la somme provisionnelle de 900 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de l'intérêt légal, sur ce montant, à compter du 24 novembre 2024, date d'échéance de la facture n° FC-20863, * la somme de 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 25 juillet 2025.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.