Décision référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00056
- Formation
- Référé
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 551 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JUIN 2025
Références : 2025R00056
ENTRE :
SAS VT LOGISTICS
[Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Me Fabrice LEMARIE ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Kévin ARTUSI ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE.
d'une part,
SAS LA FRANCAISE DE L'AUTOMOBILE
[Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5]
Non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Nous, Mme Claudine BROSSE, présidente de la première chambre du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenue l'audience publique des référés du 23 mai 2025 en notre cabinet,
Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 30 avril 2025, sur la requête de la SAS VT LOGISTICS, à l'encontre de la SAS LA FRANCAISE DE L'AUTOMOBILE,
Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 30 avril 2025, par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SAS LA FRANCAISE DE L'AUTOMOBILE.
Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation, l'obligation de la SAS LA FRANCAISE DE L'AUTOMOBILE n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 4 620 euros, correspondant à un relevé de facturations de transports routiers de différents lots de pneus (pièce n° 2).
Il convient dans ces conditions de condamner la SAS LA FRANCAISE DE L'AUTOMOBILE à payer à la SAS VT LOGISTICS la somme provisionnelle de 4 620 euros, à valoir sur les factures visées cidessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce.
La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS LA FRANCAISE DE L'AUTOMOBILE la somme de 120 euros (3 X 40 euros).
Il est équitable d'accorder à la SAS ALPHI une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, la SAS LA FRANCAISE DE L'AUTOMOBILE doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS LA FRANCAISE DE L'AUTOMOBILE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS VT LOGISTICS : * la somme provisionnelle de 4 620 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * les intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le montant de chacune des factures réclamées, à compter du lendemain de leur échéance respective, visée sur le relevé de facturation annexée à la présente ordonnance (relevé – pièce n° 2), * la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement, * la somme de 900 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 06 juin 2025.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.