Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00053
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 415 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JUIN 2025
Références : 2025R00053
ENTRE :
SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
Représentée par Me Julien DURAND-ZORZI ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Hélène DOYEN ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
1/ M. [J] [Y] [Adresse 2] [Localité 3]
non représentée
2/ SAS CICEAL [Adresse 3]
Représentée par Me GONNET ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET ([Localité 2])
PARTIES EN DÉFENSE,
d'autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 06 juin 2025 en notre cabinet,
Par actes de commissaires de justice du 22 mai 2025, la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE a fait assigner, par devant Nous siégeant en l'état de référé, M. [J] [Y] et la SAS CICEAL à l'effet que ceux-ci interviennent à l'expertise ordonnée en référé le 18 octobre 2024 ayant désigné M. [C] [V] en qualité d'expert concernant l'instance opposant d'une part, la SAS HANDIFFERENCE Consulting, la SELARL ETUDE [N] [Z] [P] prise en la personne de Me [D] [P], agissant en qualité de liquidateur de la SAS HANDIFFERENCE CONSULTING et M. [Q] [E], à d'autre part, la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE.
La SA CICEAL était représentée lors de l'audience et a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'extension sollicitée, sous réserve de tous ses droits et moyens quant au fond.
Pour les motifs visés à l'assignation en référé, il convient de faire droit à la mesure d'extension sollicitée en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu l'ordonnance de référé du 18 octobre 2024 (2024R00088), désignant Monsieur [C] [V] en qualité d'expert dans le litige opposant d'une part, la SAS HANDIFFERENCE Consulting, la SELARL ETUDE [N] [Z] [P] prise en la personne de Me [D] [P], agissant en qualité de liquidateur de la SAS HANDIFFERENCE CONSULTING et M. [Q] [E], à d'autre part, la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE,
Etendons les opérations d'expertise de M. [C] [V] à M. [J] [Y] et à la SAS CICEAL,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Disons que M. [J] [Y] et la SAS CICEAL devront participer aux opérations d'expertise de Monsieur [C] [V], tous leurs droits et moyens demeurant réservés quant au fond,
Prorogeons le délai imparti à Monsieur [C] [V] pour déposer son rapport au 28 novembre 2025,
Réservons le sort définitif des dépens mais disons qu'il appartient à la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE de les avancer.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros TTC.
Ainsi fait et donné à [Localité 2] le 06 juin 2025.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.