Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
2025P00504
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 124 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 27 janvier 2026

Références : 2025P00504 / 2026J00080

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, délivré à la requête de :

SAS SUEZ EAU FRANCE [Adresse 1]

Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SAS CG INVEST [Adresse 2]

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 900260977.

Dans cette assignation, la SAS SUEZ EAU FRANCE fait état d'une créance d'un montant de 4 651,63 euros, correspondant à une facture de travaux impayés et frais, dont elle n'a pas pu obtenir l'apurement malgré le titre exécutoire signifié et procédures de saisie attribution, dont elle justifie.

C'est pour ces raisons qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS CG INVEST, et à titre subsidiaire, d'une procédure de redressement judiciaire, en raison de la caractérisation d'un état de cessation des paiements.

Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 25 novembre 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [G] [M], avec la faculté de se faire assister de SCP BTSG 2 représentée par Me [W] [A], intervenant en qualité d'expert.

Ceux-ci ont déposé au greffe de ce tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur et il en a été exposé le contenu lors de l'audience.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 13 janvier 2026 et lors de cette audience, il a été entendu : M. [I] [Q], gérant de la SARL ABC FINANCE, elle-même présidente de la SAS CG INVEST, * Mme [Y] [K], collaboratrice, représentant la SCP BTSG 2 représentée par Me [W] [A], ès qualité.

Lors de l'audience, M. [I] [Q] a indiqué qu'il était en mesure de régler sa dette envers la SAS SUEZ EAU France, cause de l'assignation.

Le tribunal a ainsi autorisé la production d'une note en délibéré afin de prouver le règlement et l'absence de cessation des paiements.

Au cours du délibéré, aucune note n'a été transmise au greffe de ce tribunal.

Dès lors, le caractère infructueux des poursuites diligentées par la SAS SUEZ EAU FRANCE aux fins d'obtenir les sommes réclamées, ainsi que les rapports d'enquête et l'absence de transmission d'un justificatif de paiement, mettent en évidence une situation obérée et caractéristique d'un état de cessation des paiements dans lequel se trouve la SAS CG INVEST.

Ainsi, il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, des rapports d'enquête et des pièces produites, que la SAS CG INVEST est en état de cessation des paiements et il n'a pas été mis en évidence que l'entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.

Le redressement judiciaire de la SAS CG INVEST doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L. 631-1 du code de commerce.

Après vérification, les éléments d'enquête établissent que la cessation des paiements remonte au 30 octobre 2025, date de signification de l'assignation.

Il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS CG INVEST.

Fixe au 27 juillet 2026 la fin de la période d'observation.

Fixe au 30 octobre 2025 la cessation des paiements.

Désigne en qualité de juges commissaires M. [G] [M] et M. [O] [C].

Désigne la SCP B.T.S.G. 2 / Me [B] [A], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [D] [L], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 16 mars 2026 à 14 heures 40, Salle A.

Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s'il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 13 janvier 2026, M. Laurent MUGNIER, président de l'audience, M. Bernard RIBIOLLET et Mme Christine BERTOLO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 27 janvier 2026, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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