Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025P00479
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
619 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 25 novembre 2025

Références : 2025P00479 Date d'enrôlement : 23 octobre 2025

Date de l'acte de saisine : 20 octobre 2025 Nature de l'acte de saisine : Assignation Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire Montant principal du titre exécutoire : 4 044,78€

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

SARL à associé unique C2P MOBILE SERVICE [Adresse 3] [Localité 2]

IDENTIFICATION DU DEFENDEUR :

LE TRIBUNAL

Vu les articles L. 621-1 et R. 621-3 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L. 631-7, L. 641-1, R. 631-7 et R. 641-1 de ce même code,

Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 522 154 806 de la SARL à associé unique C2P MOBILE SERVICE, [Adresse 3] [Localité 2] exerçant l'activité de « Service mobile, carrosserie, peinture, pose de pare-brise automobile, carnions et engins de Tp, réparation d'impact de pare-brise, réparation de phare, raccord peinture de même ton. Mécanique sur tous types d'engins roulants »,

Vu l'assignation de l'URSSAF RHONE ALPES en date du 22 octobre 2025 délivrée par acte de commissaire de justice à la SARL à associé unique C2P MOBILE SERVICE afin de voir prononcer à son égard une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire,

Il a été entendu à l'audience des débats en chambre du conseil du 18 novembre 2025 : * Mme [D] [W], représentant l'URSSAF RHONE ALPES, selon pouvoir sous seing privé.

Le tribunal ne dispose pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique et sociale de cette entreprise. Par ailleurs, plusieurs renseignements communiqués lors de cette audience sont à vérifier.

Il est donc nécessaire concernant cette entreprise de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique et sociale, dans le cadre d'une enquête, consécutivement à la saisine du tribunal dans les conditions rappelées en marge de ce jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SARL à associé unique C2P MOBILE SERVICE,

COMMET à cet effet, Mme Cathy LEGIOT, juge de ce tribunal, qui pourra, s'il le juge utile, se faire assister d'un expert en la personne de la SELARL MJ ALPES représentée par Me [Z] [I],

DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé, le cas échéant, celui de la SELARL MJ ALPES / représentée par Me [Z] [I],

DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience,

DIT qu'il appartiendra au greffier de communiquer ce ou ces rapports au ministère public ainsi qu'à la SARL à associé unique C2P MOBILE SERVICE,

RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 13 janvier 2026 à 09 heures 30 où les parties de cause devront se trouver présentes,

INVITE le cas échéant le chef d'entreprise à réunir le comité social ou économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le président et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-1 du code de commerce,

DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que le représentant du comité social et économique, s'il en existe, soit avisé par le greffier qu'il peut prendre connaissance du ou des rapports au greffe et de la date d'audience,

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 18 novembre 2025, M. Jean-Luc MATTIUZZO, président de l'audience, Mme Cathy LEGIOT et Mme Nathaly DUBOIS, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 25 novembre 2025, par M. Jean-Luc MATTIUZZO, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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