Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Libourne
- Décision du
- 20 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/01456
- Formation
- Chambre de la famille B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 972 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 20 février 2026 DOSSIER : N° RG 24/01456 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DMUD AFFAIRE : [T] / [W] NATURE DE L’AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE CHAMBRE DE LA FAMILLE B
JUGEMENT DE DIVORCE
PRESIDENT : Marie-Laetitia MARZI
ASSESSEURS : Joan PINET
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire ayant rédigé la décision
GREFFIER : Julia MAURIN
QUALIFICATION : Réputée contradictoire Prononcé par mise à disposition au Greffe Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DÉPÔT DES DOSSIERS : Le 28 Août 2025
SAISINE : Assignation en date du 13 Novembre 2024, enrôlée le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [D] [T] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] représentée par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 13 novembre 2024,
VU l’ordonnance d’orientation du 19 mai 2025,
VU les articles 237 et 238 du code civil ,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal d'entre :
Madame [D] [T] Née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
&
Monsieur [X] [W] Né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2]
Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 3] ( Gironde)
ORDONNE la publication du dispositif de ce jugement en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux.
DIT qu’en vertu de l’article 265 du code civil le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme et emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
DIT que les effets patrimoniaux du divorce entre époux remontent au 20 janvier 2024.
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
DIT que l'autorité parentale sera exercée de façon conjointe par les deux parents
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de sa mère.
DIT qu’à défaut de meilleur accord parental le père exercera un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant, en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, et les milieux de semaines impaires du mardi 18 heures au mercredi 18 heurs, le jour férié jouxtant la période s’ajoutant à ce droit.
Pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, les vacances estivales étant fractionnées par périodes de deux semaines, à charge pour le bénéficiaire de ce droit d’assumer les trajets.
DIT que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père, sans compensation calendaire,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Madame [D] [T] la somme de 150 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [O] [W],
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci.
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 4] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement.
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent.
DIT que la pension alimentaire ci-dessus fixée sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile;
Dit qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens,
Le présent jugement a été signé les jour , mois et an susdits par, Greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Libourne dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 février 2026, sous le numéro 24/01456.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.