Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00632
- Formation
- CH5 - JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 722 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 1]
JUGEMENT DU 26 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n° DOSSIER N° : N° RG 25/00632 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYRK
DEMANDERESSE
S.A. HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Q] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l'audience du 29 Janvier 2026 Jugement prononcé le 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. HABITAT DAUPHINOIS a donné à bail à M. [H] [W] et Mme [Q] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 2] par contrat du 19 janvier 2017, pour un loyer mensuel initial hors charge de 612,67 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. HABITAT DAUPHINOIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 juillet 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 17 septembre 2025 délivrés en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [W] et Mme [Q] [W] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation solidaire de M. [H] [W] et Mme [Q] [W] au paiement : * de la somme de 2828,80 euros arrêtée au 9 septembre 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, * de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 14 novembre 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
À l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A. HABITAT DAUPHINOIS a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes, la dette locative ayant été soldée, à l'exception de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [H] [W] a comparu et a demandé des délais pour régler les sommes éventuellement mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Q] [W] n'a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il convient de prendre acte du désistement de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il est aussi constaté que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que M. [H] [W] et Mme [Q] [W] doivent être considérés comme la partie perdante, étant précisé que selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par suite, M. [H] [W] et Mme [Q] [W] supporteront in solidum les dépens de l'instance.
En revanche, il n'est pas inéquitable au regard des éléments de la cause, de laisser à la charge de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS les frais exposés non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Constate le désistement de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum M. [H] [W] et Mme [Q] [W] aux dépens,
- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/00632.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.